Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5659
- Date
- 21 janvier 1992
conflit de loistatut personneldivorce séparation de corpsepoux de nationalité différenteloi applicableloi du domicile commundomicile situé en france lors de l'introduction de l'instance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hernam E., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Maria S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E., de Me Le Prado, avocat de Mme S., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. E. reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1990) d'avoir prononcé le divorce sur le fondement de loi française ; que M. E. soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 310, dernier tiret, du Code civil et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en ne recherchant pas, d'office, si une loi étrangère ne se reconnaissait pas compétente dès lors que la femme, de nationalité vénézuelienne était domiciliée au Vénézuela ; Mais attendu que c'est au jour de l'introduction de l'instance qu'il convient de se placer pour rechercher si les époux avaient, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français afin qu'il soit fait application de la loi française conformément à l'article 310, deuxième tiret, du Code civil ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que Mme E. n'a quitté la France, où elle demeurait avec son mari, qu'au cours de l'instance d'appel ; qu'ainsi le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 janvier 1992
- Matière
- conflit de loi
Référence
613721a1cd580146773f5659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel