Cour de Cassation · comm — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f565d
- Date
- 18 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bidegain ayant demandé la condamnation de Mlle X... au paiement de livraisons de marchandises, cette dernière a soutenu que les livraisons litigieuses concernaient non pas le commerce qu'elle exploitait personnellement sous l'enseigne "Mater Baby" mais la société New Baby, dont elle était la gérante, de sorte que la personne morale était seule débitrice de la société Bidegain ; Attendu que pour accueillir la demande de cette société, l'arrêt retient que l'ensemble des factures dont le paiement est réclamé (à l'exception de la première) comportent comme adresse de facturation "New Baby SARL" et comme adresse d'expédition "Mater Baby, Résidence du Centre à Anglet" ; qu'il en est de même des bordereaux d'expédition correspondants ; qu'il apparaît bien, dans ces conditions, que les marchandises litigieuses étaient destinées au magasin personnel de Mlle X... et qu'elles ont été utilisées par elle, peu important qu'elles aient été facturées, sur ses indications, à la SARL New Baby ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie des pièces produites par la société Bidegain à l'appui de sa demande comportent une adresse de facturation et d'expédition identique, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie X..., demeurant route du Stade, Chemin Mendi Bista à Arcangues (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit de la société anonyme Bidegain, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Bidegain ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bidegain ayant demandé la condamnation de Mlle X... au paiement de livraisons de marchandises, cette dernière a soutenu que les livraisons litigieuses concernaient non pas le commerce qu'elle exploitait personnellement sous l'enseigne "Mater Baby" mais la société New Baby, dont elle était la gérante, de sorte que la personne morale était seule débitrice de la société Bidegain ; Attendu que pour accueillir la demande de cette société, l'arrêt retient que l'ensemble des factures dont le paiement est réclamé (à l'exception de la première) comportent comme adresse de facturation "New Baby SARL" et comme adresse d'expédition "Mater Baby, Résidence du Centre à Anglet" ; qu'il en est de même des bordereaux d'expédition correspondants ; qu'il apparaît bien, dans ces conditions, que les marchandises litigieuses étaient destinées au magasin personnel de Mlle X... et qu'elles ont été utilisées par elle, peu important qu'elles aient été facturées, sur ses indications, à la SARL New Baby ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie des pièces produites par la société Bidegain à l'appui de sa demande comportent une adresse de facturation et d'expédition identique, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Bidegain, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f565d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel