Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5667
- Date
- 4 février 1992
preuve (règles générales)chargeapplications diversesrelevé de fournituresdifférence avec une facturepouvoirs du jugeappréciationpouvoir souverain
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Stéphane Y..., 2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Cublac, Mansac (Corrèze), "Basse Rivière", en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Combiflam, dont le siège social est à Brive (Corrèze), rue Louis Taurisson, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP de ChaisemartinCourjon, avocat de la société Combiflam, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 1990), que M. Y..., ancien associé de la société à responsabilité limitée Combiflam (la société) et Mme Y..., ancienne gérante, ont été assignés par cette société en paiement de diverses sommes d'argent, que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une facture dont ils ont été déboutés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de faire la preuve de l'extinction de son obligation ; que la société Combiflam a prétendu avoir déjà réglé au moins pour partie les sommes réclamées par M. Y... dans la facture adressée le 10 juin 1984 à Combiflam ; qu'ainsi il appartenait à cette société de faire la preuve du paiement des fournitures mentionnées dans ladite facture ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande faute par lui d'établir le bien fondé de sa créance sur la société Combiflam, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande en paiement du matériel fourni faute par l'intéressé d'avoir produit une facture ou une reconnaissance de dette émanant de la société Combiflam ; qu'en exigeant de l'exposant une preuve écrite formelle de sa créance sur la société, l'arrêt a méconnu le principe de la liberté des preuves en matière commerciale et violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, en outre, que la société Combiflam a toujours reconnu que le document du 10 juin 1984 constituait une facture émise par M. Y... ; qu'ainsi nonobstant le caractère prétendûment erroné de la qualification de "facture" par les deux parties, l'arrêt devait rechercher si l'engagement pris par Combiflam le 31 juillet 1984 de régler "une facture" de fournitures de matériel à M. Y... se rapportait au document du 10 juin 1984 ; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche en relevant d'office que le document précité n'a pu constituer qu'un "relevé de fournitures" auquel l'engagement pris par Combiflam de régler une "facture" ne fait pas référence, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 109 du Code du commerce et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il est constant qu'aucune autre facture que celle du 10 juin 1984 n'avait été émise par M. Y... en règlement du matériel fourni par lui à Combiflam ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si l'engagement pris le 31 juillet 1984 par la société de régler à M. Y... une facture de fourniture de matériels, ne se rapportait pas nécessairement à la facture du 10 juin 1984 ; qu'en s'abstenant de se livrer à une telle recherche du seul fait que l'engagement pris le 31 juillet 1984 ne comportait pas de précision de date et de montant, la cour d'appel n'a pas là encore donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil et 109 du Code du commerce ; Mais attendu que s'il incombe au débiteur qui se prétend libéré, de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligaltion d'en prouver l'existence ; que la cour d'appel a relevé que la pièce produite à l'appui de leur demande en paiement de la somme de 50 919,82 francs par les époux Y... n'était pas une facture mais un relevé de fournitures, et que la lettre du dirigeant en date du 31 juillet 1984 exprimant un accord de principe sur le règlement d'une facture ne faisait aucune référence audit relevé ; qu'ayant apprécié la valeur des pièces versées aux débats, sans se référer à aucun autre élément de preuve qui aurait été invoqué et n'aurait pas constitué un écrit, elle en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les époux Y... ne faisaient pas la démonstration qui leur incombait ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613721a1cd580146773f5667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel