Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f566e
- Date
- 8 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 25 août 1989), qu'un jugement du 11 mars 1985 a débouté les consorts Z..., propriétaires, de leur demande en résiliation du bail commercial consenti à M. Y... Min Hee, faute de paiement des loyers de juillet à novembre 1984 et, sur la demande reconventionnelle du preneur en exécution de travaux, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, un second jugement du 17 février 1986, constatant le non paiement d'échéances de loyers postérieures, a prononcé la résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... Min Hee fait grief à l'arrêt, qui a annulé le jugement, d'avoir prononcé la résiliation de bail, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la décision dont appel violait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 1985, dès l'instant où le premier juge n'avait pas été valablement saisi d'une nouvelle demande des consorts Z... tendant aux mêmes fins, mais fondée sur une autre cause, présentée ultérieurement dans le cadre de la même instance et dont M. Y... Min Hee n'avait pas été informé, la cour d'appel ne pouvait statuer sur la même demande, sans violer à son tour l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y... Min X..., demeurant rue Gabriel Macé à la Bretagne à Sainte-Clothilde (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de : 1°) M. Raphaël Z..., 2°) Mlle Marie-José Z..., demeurant tous deux La Bretagne à Sainte-Clothilde (Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... Min Hee, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 25 août 1989), qu'un jugement du 11 mars 1985 a débouté les consorts Z..., propriétaires, de leur demande en résiliation du bail commercial consenti à M. Y... Min Hee, faute de paiement des loyers de juillet à novembre 1984 et, sur la demande reconventionnelle du preneur en exécution de travaux, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, un second jugement du 17 février 1986, constatant le non paiement d'échéances de loyers postérieures, a prononcé la résiliation du bail ; Attendu que M. Y... Min Hee fait grief à l'arrêt, qui a annulé le jugement, d'avoir prononcé la résiliation de bail, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la décision dont appel violait l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 1985, dès l'instant où le premier juge n'avait pas été valablement saisi d'une nouvelle demande des consorts Z... tendant aux mêmes fins, mais fondée sur une autre cause, présentée ultérieurement dans le cadre de la même instance et dont M. Y... Min Hee n'avait pas été informé, la cour d'appel ne pouvait statuer sur la même demande, sans violer à son tour l'autorité de la chose jugée et, partant, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil en retenant que l'autorité de la chose jugée n'avait pas lieu à l'égard d'une demande en résiliation du bail, dont elle était saisie, fondée sur le non-paiement des loyers postérieur au mois de novembre 1984, manquement non soumis au tribunal dans l'instance ayant abouti au jugement du 11 mars 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... Min Hee, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
613721a1cd580146773f566e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel