Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5670
- Date
- 8 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1989) d'avoir décidé que leur fonds était grevé d'une servitude de passage au profit de celui des époux Y... en vertu d'un acte constitutif du 10 juin 1858 et qu'ils ne pouvaient invoquer, à titre subsidiaire, l'extinction de la servitude de passage par le non-usage, alors, selon le moyen, "1°/ que l'alinéa 6 du chapitre "Conditions" de l'acte du 10 juin 1858 énonçant, de façon claire et précise, que "le premier lot devait fournir un passage au second lot", était exempt de toute ambiguïté et se suffisait à lui-même ; qu'en décidant néanmoins, au prétexte inopérant de le concilier avec la description respective de la masse à partager et des lots en cause, que le mot "second" devait se lire "troisième", la cour d'appel a ouvertement dénaturé le susdit alinéa 6 ; 2°/ qu'en considérant tour à tour comme étant le fonds bénéficiaire de la servitude de passage litigieuse, d'une part, le troisième lot de la donation-partage de 1858, devenu le fonds Y..., et, d'autre part, le jardin potager acquis en 1931 par les auteurs indirects des époux Y... à la suite d'un échange effectué avec un tiers, sans aucunement constater que ce dernier eût été propriétaire de l'un des biens issus de ladite donation-partage, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs qui, entachés d'une contradiction de fait irréductible, sont impuissants à la justifier légalement au regard des articles 691 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions explicites et précises des époux B... qui faisaient valoir que le fonds appartenant actuellement aux époux Y... n'avait pas pu être concerné par la donation-partage du 10 juin 1858 pour ce qu'il était, à cette date, la propriété d'un tiers, un sieur Z... ; 4°) que, la fourniture d'un passage par un lot à un autre lot étant explicitement subordonnée à la condition que celui-ci ait "besoin" d'un tel passage pour son exploitation, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si le passage sur le fonds des époux B... était nécessaire à l'exploitation du jardin potager auquel il était constant, en fait, que l'on pouvait accéder par ailleurs à pied et avec une brouette, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ que les juges du fond n'ont constaté, de la part des époux Y..., aucun fait d'exercice de ladite servitude intervenue au cours des trente années ayant précédé les incidents intervenus au mois de décembre 1980 ; 6°/ que la remise d'une clé à l'auteur des époux Y... ne peut constituer la reconnaissance d'une servitude qui n'était pas exercée ; que, pour avoir néanmoins rejeté le moyen pris de l'extinction de la servitude de passage résultant du non-usage prolongé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maurice B..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2°) Mme Paulette X..., épouse B..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°) M. Gaston Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2°) Mme Monique A..., épouse Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 1989) d'avoir décidé que leur fonds était grevé d'une servitude de passage au profit de celui des époux Y... en vertu d'un acte constitutif du 10 juin 1858 et qu'ils ne pouvaient invoquer, à titre subsidiaire, l'extinction de la servitude de passage par le non-usage, alors, selon le moyen, "1°/ que l'alinéa 6 du chapitre "Conditions" de l'acte du 10 juin 1858 énonçant, de façon claire et précise, que "le premier lot devait fournir un passage au second lot", était exempt de toute ambiguïté et se suffisait à lui-même ; qu'en décidant néanmoins, au prétexte inopérant de le concilier avec la description respective de la masse à partager et des lots en cause, que le mot "second" devait se lire "troisième", la cour d'appel a ouvertement dénaturé le susdit alinéa 6 ; 2°/ qu'en considérant tour à tour comme étant le fonds bénéficiaire de la servitude de passage litigieuse, d'une part, le troisième lot de la donation-partage de 1858, devenu le fonds Y..., et, d'autre part, le jardin potager acquis en 1931 par les auteurs indirects des époux Y... à la suite d'un échange effectué avec un tiers, sans aucunement constater que ce dernier eût été propriétaire de l'un des biens issus de ladite donation-partage, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs qui, entachés d'une contradiction de fait irréductible, sont impuissants à la justifier légalement au regard des articles 691 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions explicites et précises des époux B... qui faisaient valoir que le fonds appartenant actuellement aux époux Y... n'avait pas pu être concerné par la donation-partage du 10 juin 1858 pour ce qu'il était, à cette date, la propriété d'un tiers, un sieur Z... ; 4°) que, la fourniture d'un passage par un lot à un autre lot étant explicitement subordonnée à la condition que celui-ci ait "besoin" d'un tel passage pour son exploitation, la cour d'appel, qui n'a aucunement recherché si le passage sur le fonds des époux B... était nécessaire à l'exploitation du jardin potager auquel il était constant, en fait, que l'on pouvait accéder par ailleurs à pied et avec une brouette, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ que les juges du fond n'ont constaté, de la part des époux Y..., aucun fait d'exercice de ladite servitude intervenue au cours des trente années ayant précédé les incidents intervenus au mois de décembre 1980 ; 6°/ que la remise d'une clé à l'auteur des époux Y... ne peut constituer la reconnaissance d'une servitude qui n'était pas exercée ; que, pour avoir néanmoins rejeté le moyen pris de l'extinction de la servitude de passage résultant du non-usage prolongé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des mentions ambiguës de l'acte de donation-partage du 10 juin 1858, souverainement retenu que le fonds des époux B... était grevé d'une servitude de passage au profit de celui des époux Y... ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... prouvaient l'utilisation de cette servitude, tant par eux-mêmes que par le précédent propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le recours exercé par les époux B... n'est pas abusif ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande en dommages-intérêts présentée par les époux Y... ; Condamne les époux B... à payer aux époux Y... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
613721a1cd580146773f5670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel