Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5674
- Date
- 25 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 juin 1989), que, pour obtenir un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse (le Crédit agricole) à la société Xeranthe, dont il était l'un des associés, M. Z..., directeur d'une agence de la Banque régionale de crédit et d'escompte (la BREC), aux droits de laquelle se trouve à présent la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la BPTP), a fourni au Crédit agricole des documents établissant faussement qu'étaient remplies les conditions d'octroi des fonds ; que ceux-ci ayant été versés et les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, M. Z... a été condamné pour escroquerie au préjudice du Crédit agricole qui, par ailleurs, a demandé l'indemnisation de son préjudice, tant à la société Hydroélectricité du Comminges, qui vient aux droits de la société Xeranthe, qu'aux associés de celle-ci, MM. B..., C..., Y... et Z..., et à la BPTP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la BPTP, aux droits de la BREC, responsable des agissements de son préposé Z... et de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec ce dernier, à réparer le préjudice subi par le Crédit agricole de Toulouse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commettant n'est pas responsable du fait de son préposé qui a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte tant des constatations des juges du fond que du juge pénal que M. Z... a confectionné des faux en écritures de commerce pour provoquer la remise des fonds par le Crédit agricole, réalisant ainsi une escroquerie ; qu'ainsi, dès l'origine, M. Z... s'est placé en dehors de ses fonctions, agissant à des fins étrangères à ses attributions et sans la moindre autorisation ; qu'en décidant le contraire et en déclarant la BPTP, aux droits de la BREC, responsable des agissements de son préposé Z..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune partie n'a soutenu ni allégué que la BREC aurait obtenu une rémunération des actes frauduleux commis par M. Z... ; qu'en se fondant sur ce fait pour retenir la responsabilité de la BREC du fait de son préposé Z..., la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se fondant sur de pures hypothèses pour supputer le lien causal entre la faute commise par M. Z... et le préjudice allégué par le Crédit agricole, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branhces :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°/ La société Hydroélectricité du Comminges, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Xeranthe, dont le siège social est ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 2°/ M. Antoine Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Abel C..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°/ M. Louis, Jules Z..., époux séparé de biens de Mme Yvette X..., demeurant à Landorthe, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 5°/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), 6°/ La société Xeranthe, société à responsabilité limitée dont le siège est à Landorthe, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 7°/ M. Sylvain B..., demeurant boulevard des Pyrénées à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 8°/ M. Jean A..., demeurant anciennement ..., et actuellement ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées du désistement partiel de son pourvoi en ce qui concerne la société Xeranthe et M. A... ; Donne défaut contre la société Hydroélectricité du Comminges, MM. Y..., C..., Z... et B... ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 15 juin 1989), que, pour obtenir un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse (le Crédit agricole) à la société Xeranthe, dont il était l'un des associés, M. Z..., directeur d'une agence de la Banque régionale de crédit et d'escompte (la BREC), aux droits de laquelle se trouve à présent la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la BPTP), a fourni au Crédit agricole des documents établissant faussement qu'étaient remplies les conditions d'octroi des fonds ; que ceux-ci ayant été versés et les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, M. Z... a été condamné pour escroquerie au préjudice du Crédit agricole qui, par ailleurs, a demandé l'indemnisation de son préjudice, tant à la société Hydroélectricité du Comminges, qui vient aux droits de la société Xeranthe, qu'aux associés de celle-ci, MM. B..., C..., Y... et Z..., et à la BPTP ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la BPTP, aux droits de la BREC, responsable des agissements de son préposé Z... et de l'avoir en conséquence condamnée, in solidum avec ce dernier, à réparer le préjudice subi par le Crédit agricole de Toulouse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commettant n'est pas responsable du fait de son préposé qui a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'il résulte tant des constatations des juges du fond que du juge pénal que M. Z... a confectionné des faux en écritures de commerce pour provoquer la remise des fonds par le Crédit agricole, réalisant ainsi une escroquerie ; qu'ainsi, dès l'origine, M. Z... s'est placé en dehors de ses fonctions, agissant à des fins étrangères à ses attributions et sans la moindre autorisation ; qu'en décidant le contraire et en déclarant la BPTP, aux droits de la BREC, responsable des agissements de son préposé Z..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'aucune partie n'a soutenu ni allégué que la BREC aurait obtenu une rémunération des actes frauduleux commis par M. Z... ; qu'en se fondant sur ce fait pour retenir la responsabilité de la BREC du fait de son préposé Z..., la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se fondant sur de pures hypothèses pour supputer le lien causal entre la faute commise par M. Z... et le préjudice allégué par le Crédit agricole, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que M. Z... avait établi, ès qualités, une attestation affirmant l'existence de fonds inscrits au compte ouvert par la société Xeranthe dans son agence et des bordereaux constatant le versement sur ce compte du montant de deux chèques que M. B... et lui-même avaient émis, retient que l'établissement de ces documents entrait dans les attributions d'un directeur de banque et avait eu un rôle déterminant dans la délivrance du prêt par le Crédit agricole ; que, de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que les actes frauduleux de M. Z... avaient été commis dans le cadre de ses fonctions et qu'ils avaient eu une relation causale avec la délivrance du prêt, la cour d'appel a pu déduire, sans recourir à des motifs hypothétiques, ni modifier les termes du litige, que la responsabilité de la BREC était engagée par les fautes de son préposé ; qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branhces : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Crédit agricole, qui exerce la profession de banquier, ne peut légitimement ignorer qu'un cautionnement requiert le consentement de la caution ; qu'en énonçant que le Crédit agricole n'avait pas participé à la réalisation de son propre préjudice au motif qu'elle pouvait légitimement ignorer que les associés de la société Xeranthe, non signataires du cautionnement n'étaient pas engagés par cet acte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le blocage des comptes courants des associés à hauteur de 780 000 francs, demandé par le Crédit agricole, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société Xeranthe, n'avait pas été une condition déterminante du déblocage du prêt par le Crédit agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que le Crédit agricole "pouvait légitimement ignorer que les associés de la société Xeranthe, non signataires du cautionnement, n'étaient pas engagés par cet acte", mais qu'elle a retenu que n'était pas constitutive d'une faute, de la part du Crédit agricole, l'erreur de droit ayant consisté à se méprendre sur les effets des promesses de porte-fort faites par le gérant B... au nom des associés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le motif déterminant du paiement du prêt avait été l'attestation de M. Z..., en date du 31 juillet 1974, relative à l'augmentation de capital de la société Xeranthe, compte tenu de "l'autorité morale et professionnelle" de la personne de qui émanait ce document, la cour d'appel a exclu par là même que le Crédit agricole se soit essentiellement déterminé en raison de l'engagement du blocage des comptes des associés, et ainsi fait la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f5674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel