Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5680
- Date
- 14 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), agissant en qualité de membres du GAEC viticole "X... et fils" et en leur nom personnel, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Colmar qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de MM. Jean-Pierre et Antoine X... et du GAEC "X... et fils", de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Antoine X... ... (Bas-Rhin) dans tout véhicule leur appartenant, et dans tout coffre bancaire dont l'un ou l'autre a la disposition situés dans le ressort du tribunal ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 27 septembre 1990 un mémoire en défense et produit des accusés de réception ayant pour objet de faire constater l'irrecevabilité du pourvoi ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet 1990, le mémoire en défense et ses pièces annexes ne peuvent être pris en considération ; Mais sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le mémoire produit est irrecevable en tant qu'il se borne à critiquer l'ordonnance du même juge ayant autorisé les visite et saisie dans les locaux commerciaux de M. Jean-Pierre X... ... qui fait l'objet d'un pourvoi distinct ; Et attendu en conséquence qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ; Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne MM. Jean-Pierre et Antoine X... et le GAEC "X... et fils" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale soit auxarticle 605 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a1cd580146773f5680
Données disponibles
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- Résumé officiel
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