Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5681
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin), agissant en qualité de membres du GAEC viticole "X... et fils" et en leur nom personnel, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Colmar qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de MM. Jean-Pierre et Antoine X... et du GAEC "X... et fils", de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Jean-Pierre X..., ... (Haut-Rhin) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts a déposé, le 27 septembre 1990, un mémoire en défense et produit des accusés de réception ayant pour objet de faire constater l'irrecevabilité du pourvoi ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet 1990, le mémoire en défense et ses productions annexes ne peuvent être pris en considération ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à constater "qu'au terme de l'enquête effectuée, il ressort que M. Jean-Pierre X..., distillateur de profession, marchand en gros de boissons et membre du GAEC viticole "X... et fils", se trouve en infraction pour, à titre individuel, dans le cadre de sa profession de distillateur et de marchand en gros de boissons : fabrication de spiritueux sans déclaration ou sous couvert de fausses déclarations, expédition et transport desdits spiritueux logés dans des bouteilles de vins d'Alsace AOC, revêtues de CRD "Vins" et d'étiquettes du GAEC dont il est membre, et ce, sans titre de mouvement relatif aux spiritueux ; dans le cadre du GAEC "X... et fils", dont il est membre : fausses déclarations de récolte et de stock de vins d'Alsace AOC, expédition et transport de vins d'Alsace AOC sans titre de mouvement ; que ces faits constituent des présomptions d'infraction aux dispositions des articles du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales visés dans ladite demande (articles 65, 81 à 86 de l'annexe I du Code général des impôts, articles 54OA à 54-OF de l'annexe IV du Code général des impôts et article L. 24 du Livre des procédures fiscales) ;" Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Colmar, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a1cd580146773f5681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel