Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5684
- Date
- 18 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques Y..., 2°/ Mme Marie-Irène X..., demeurant tous deux à Echirolles (Isère), 1, place Beaumarchais, en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit du groupe Crédit du Nord "banque Rhône-Alpes", dont le siège social est ..., BP. 77, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; 2 iii275 Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société groupe Crédit du Nord "banque Rhône Alpes" ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... et Mme X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles du Rhône a déclaré recevable leur requête ; que la société groupe Crédit du Nord a formé un recours contre cette décision ; que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ; Attendu que cette décision est intervenue alors que ni le créancier qui avait saisi le juge, ni le débiteur concerné n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; que le tribunal d'instance a donc méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ; Condamne le groupe Crédit du Nord "banque Rhône-Alpes", envers M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; 3 iii275 Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f5684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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