Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5686
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le Groupe Barthélémy fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1989) de l'avoir condamné à réparer le préjudice d'exploitation subi par les sociétés Y... en proportion de sa participation alors que, d'une part, le mandat général de représentation de ses coassureurs, donné à la société apéritrice par une police collective à quittance unique, permettant à chacun des mandants de se prévaloir de la transaction conclue par son mandataire "légal", la cour d'appel, en estimant que le Groupe Barthélémy était un tiers au protocole du 15 janvier 1986, aurait violé les articles 1984 et 2051 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du secon egré auraient dénaturé les articles 2 et 5 du protocole en affirmant qu'il ressortait de l'ensemble de ses stipulations qu'il ne s'imposait qu'à ses signataires ; alors que, enfin, les mêmes auraient privé leur décision de base légale en omettant de rechercher si les sociétés Y... n'avaient pas renoncé à obtenir de la coassurance plus que l'indemnité globale de 16 000 000 francs ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Barthélémy, dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 1°) la société anonyme Y... Tannerie, dont le siège social est ... des Stuarts à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), 2°) la société anonyme Jean Y..., dont le siège social est ... des Stuarts à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), 3°) M. Hervé X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 4°) le Cabinet Yac, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Barthélémy, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Laick Tannerie et Jean Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et du Cabinet Yac, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Jean Y... et la SA Laick Tannerie ont assuré une exploitation industrielle et les immeubles l'abritant contre les risques incendie et pertes d'exploitation pouvant en résulter par une police collective à quittance unique souscrite, par l'intermédiaire du Cabinet Yac, auprès de M. X..., agent général de la Société générale accidents, compagnie apéritrice ; que le risque pertes d'exploitation était réparti entre plusieurs assureurs, dont le Groupe Barthélémy à concurrence de 30 %, outre 15 % pour une garantie annexe ; que le 12 juillet 1985, les installations ont été gravement endommagées par un incendie ; qu'une ordonnance de référé, en date du 22 septembre 1985, a alloué une provision de 4 000 000 francs, répartie à concurrence de 3 000 000 francs sur le sinistre incendie et 1 000 000 francs sur les pertes d'exploitation ; que le Groupe Barthélémy ayant dénié sa garantie au motif qu'il avait résilié sa participation avant la survenance du sinistre, les sociétés Y... l'ont assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Malo ; qu'en cours d'instance, le 15 janvier 1986, un protocole transactionnel a été signé entre, d'une part, les sociétés Y..., d'autre part, la Société générale accidents agissant pour le compte d'elle-même et des sociétés GMA l'Alsacienne, Mutuelles du Mans et Winterthur, évaluant à la somme de 16 000 000 francs, provision comprise, le montant de l'indemnité due aux assurés toutes garanties confondues ; Attendu que le Groupe Barthélémy fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1989) de l'avoir condamné à réparer le préjudice d'exploitation subi par les sociétés Y... en proportion de sa participation alors que, d'une part, le mandat général de représentation de ses coassureurs, donné à la société apéritrice par une police collective à quittance unique, permettant à chacun des mandants de se prévaloir de la transaction conclue par son mandataire "légal", la cour d'appel, en estimant que le Groupe Barthélémy était un tiers au protocole du 15 janvier 1986, aurait violé les articles 1984 et 2051 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du secon egré auraient dénaturé les articles 2 et 5 du protocole en affirmant qu'il ressortait de l'ensemble de ses stipulations qu'il ne s'imposait qu'à ses signataires ; alors que, enfin, les mêmes auraient privé leur décision de base légale en omettant de rechercher si les sociétés Y... n'avaient pas renoncé à obtenir de la coassurance plus que l'indemnité globale de 16 000 000 francs ; Mais attendu que le protocole du 15 janvier 1986 signé entre, d'une part, les sociétés Y..., d'autre part, la compagnie général Accident, stipule dans son article 2 que compte tenu du refus de garantie du groupe Barthélémy en "perte d'exploitation" aux motifs d'une prétendu résiliation de sa part de coassurance avant le sinistre, la SCI Y... et l'entreprise Laick Tannerie acceptent de ne recevoir au titre de l'indemnité due du chef de la police "perte d'exploitation" qu'une somme de ... (précisée en annexe), et se réservent la possiblité d'exercer leur recours à l'encontre du groupe Barthélémy... ; que l'article 5 prévoit le désistement réciproque d'instance et d'action des parties, celles-ci étant, pour les assureurs "les compagnies parties au présent protocole et représentées par la compagnie apéritrice général Accident" ; que l'arrêt en a justement déduit, sans dénaturer les stipulations dudit protocole et sans avoir a répondre à un moyen inopérant, que le groupe Barthélémy, lequel avait refusé au préalable d'assumer sa part de garantie, ne pouvait invoquer le bénéfice de la transaction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser au Cabinet Yac et à M. X... la charge des frais non taxables par eux exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute le Cabinet Yac et M. X... de leur demande en remboursement de frais non taxables. Condamne la compagnie d'assurances Groupe Barthélémy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721a1cd580146773f5686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel