Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f568a
- Date
- 11 février 1992
(sur le 1er moyen, 1ère et 3e branches) responsabilite contractuelledommageréparationtrouble de jouissancepersonne moraletrouble subi par les membres de la personne morale (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie New Hampshire Insurance Company, actuellement dénomée UNAT, dont le siège est Tour Américan International à Paris la Défense 2 (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son représentant pour la France, la société Américan International Underwriters, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tour Américan International à Paris la Défense 2 (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chabmre, section B), au profit de : 1°) la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun, établissement public à caractère administratif, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 2°) M. Pascal D..., syndic, demeurant ... (Allier), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Tuileries du Bourbonnais, dont le siège est ... les Mines (Allier), 3°) M. Jean A..., demeurant ... les Lys (Seine-et-Marne), 4°) la société Entreprise Bazin, société anonyme, dont le siège est zone industrielle 93, avenue Saint-Just à Vaux le Penil (Seine-et-Marne), 5°) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Vaux le Penil (Seine-et-Marne), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Bazin, 6°) M. Claude X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 7°) M. J. B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 8°) M. C..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 9°) M. L. E..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 10°) M. M. E..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire Insurance Company, de Me Gauzès, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D..., ès qualités, M. A..., la société Entreprise Bazin, M. Z..., ès qualités, MM. X..., B..., C..., L. E... et M. E... ; Attendu qu'en 1976, la chambre de commerce et d'industrie de Melun (la chambre de commerce) a fait procéder à la construction d'un centre de formation ; qu'en 1981, après réception des travaux, de graves désordres sont apparus dans la toiture ; que par un premier jugement, devenu irrévocable, du 23 octobre 1985 le tribunal de grande instance a déclaré la société les Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais (société BTT), fournisseur des tuiles, responsable de ces désordres et dit que cette société devrait être partiellement garantie des condamnations, prononcées à son encontre, par les maîtres d'oeuvre, MM. X..., B..., C..., L. et M. E..., le couvreur, M. A... et l'entreprise chargée des travaux d'isolation, la société Bazin ; que la société BTT ayant été mise en liquidation judiciaire, la chambre de commerce a exercé l'action directe contre son assureur, la compagnie New Hampshire insurance company, actuellement dénommée UNAT ; que la cour d'appel a condamné la compagnie d'assurance à payer au maître de l'ouvrage l'intégralité du coût de la remise en état de la toiture, ainsi que des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que la compagnie UNAT fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la chambre de commerce la somme de 748 824,54 francs, sans répondre à ses conclusions, qui soutenaient que son assurée ne pouvait être tenue que de réparer les conséquences dommageables résultant du vice des tuiles fournies à la chambre de commerce et que les travaux de ventilation comme les honoraires de l'architecte ne sauraient lui incomber ; Mais attendu que la cour d'appel a , tant par motifs propres qu'adoptés, non critiqués par le pourvoi, énoncé que c'était à tort que la compagnie d'assurance prétendait déduire du montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage les sommes correspondant, d'une part, au coût des travaux de ventilation indispensables pour prévenir le risque de renouvellement de désordres identiques, d'autre part, aux frais d'une maîtrise d'oeuvre rendue nécessaire par la nature des reprises à réaliser, et a décidé que ces sommes devaient être supportées par les constructeurs concernés, suivant la même répartition que celle des responsabilités retenues par les premiers juges dans leur décision du 23 octobre 1985, devenue irrévocable ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé de ce chef ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour accorder à la chambre de commerce une indemnité pour trouble de jouissance, les juges du second degré ont retenu que, si une personne morale ne peut subir des troubles de jouissance, il en va autrement de ses membres, de son personnel et de ses usagers pour lesquels elle est habilitée à demander une réparation dont elle les fera profiter, et ce d'autant plus qu'ils sont privés de toute action personnelle à l'égard des constructeurs ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence de préjudice personnel subi par la chambre de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé : Et sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la compagnie UNAT au paiement d'une indemnité de 748 828,54 francs, toutes taxes comprises, comprenant notamment, à hauteur de 180 000 francs le coût des fournitures à livrer, l'arrêt retient que l'assurance, souscrite par la société TBB, a pour objet la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à cet assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels par lui causés aux tiers, y compris les clients, et dus aux produits fabriqués, vendus par lui et ce, après réception provisoire ou définitive, ou livraison, que les dommages subis par la chambre de commerce en raison de la qualité défectueuse des tuiles par la société TBB entrent dans cette définition, qu'ainsi, et sans même avoir à recourir "à l'interprétation judicieuse" faite par les premiers juges d'une clause d'exclusion qui, s'il fallait partager le point de vue de l'UNAT viderait totalement le contrat de sa substance, celle-ci doit garantir son assurée dans les limites de son contrat ; Attendu, cependant, qu'en refusant de faire application de la clause d'exclusion invoquée par la compagnie UNAT qui énonce en termes clairs et précis "demeure exclue de la garantie responsabilité civile après livraison la perte subie par l'assuré lorsqu'il est tenu de rembourser tout ou partie de sa fourniture, à l'exclusion toutefois des frais de transport dans la limite maximum de 30 % de la valeur hors taxes de remplacement", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans avoir à statuer sur la deuxième branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la compagnie New Hampshire Insurance Company, aujourd'hui dénommée UNAT, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Melun la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 180 000 francs, correspondant au coût de remplacement des tuiles, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie de Melun, envers la compagnie New Hampshire Insurance Company, aux dépens liquidés à la somme de mille treize francs soixante quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen, 1ère et 3e branches) responsabilite contractuelle
Référence
613721a1cd580146773f568a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel