Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a1cd580146773f5695
- Date
- 17 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juillet 1986 vers 09 heures, M. X... a acheté à Saint-Tropez six bouteilles de PepsiCola en plastique, et a pris aussitôt la route en direction de l'Allemagne ; que, vers 21 heures, avant de franchir la frontière, il a été grièvement blessé à l'oeil droit par la projection du bouchon métallique de l'une de ces bouteilles, dont il effectuait l'ouverture ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990) a mis hors de cause la société Pepsi-Cola et déclaré la Compagnie française de boissons gazeuses (CFBG), qui avait procédé à la mise en bouteilles de cette boisson, responsable de l'accident survenu à M. X..., tout en précisant qu'elle serait garantie par le Groupe Drouot ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CFBG et le Groupe Drouot font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence d'un défaut ou d'un vice de la chose, susceptible d'entraîner la responsabilité du fabricant ou du vendeur professionnel, doit être prouvée par l'acquéreur et ne peut être déduite du seul fait que la chose a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté les conditions normales d'utilisation de la bouteille par M. X..., a déduit l'existence d'un défaut de cette dernière, du seul fait qu'elle ait explosé ; qu'en dispensant ainsi la victime de la preuve d'un défaut ou d'un vice de cette bouteille, la juridiction du second degré a violé les articles 1135 et suivants, 1147 et suivants, et 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Compagnie d'assurances "Drouot Assurances", dont le siège social est ... (9ème), 2°) la société anonyme Compagnie française de boissons gazeuses, "CFBG, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Lars X..., demeurant IM Diepental 36, 400 Dusseldorf, 13 République Fédérale d'Allemagne, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des sociétés Compagnie d'assurances "Drouot Assurances" et Compagnie française de boissons gazeuses, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juillet 1986 vers 09 heures, M. X... a acheté à Saint-Tropez six bouteilles de PepsiCola en plastique, et a pris aussitôt la route en direction de l'Allemagne ; que, vers 21 heures, avant de franchir la frontière, il a été grièvement blessé à l'oeil droit par la projection du bouchon métallique de l'une de ces bouteilles, dont il effectuait l'ouverture ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990) a mis hors de cause la société Pepsi-Cola et déclaré la Compagnie française de boissons gazeuses (CFBG), qui avait procédé à la mise en bouteilles de cette boisson, responsable de l'accident survenu à M. X..., tout en précisant qu'elle serait garantie par le Groupe Drouot ; Attendu que le CFBG et le Groupe Drouot font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'existence d'un défaut ou d'un vice de la chose, susceptible d'entraîner la responsabilité du fabricant ou du vendeur professionnel, doit être prouvée par l'acquéreur et ne peut être déduite du seul fait que la chose a causé un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté les conditions normales d'utilisation de la bouteille par M. X..., a déduit l'existence d'un défaut de cette dernière, du seul fait qu'elle ait explosé ; qu'en dispensant ainsi la victime de la preuve d'un défaut ou d'un vice de cette bouteille, la juridiction du second degré a violé les articles 1135 et suivants, 1147 et suivants, et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise et des dépositions des deux témoins de l'accident, que la victime n'avait pas commis de fausses manoeuvres en procédant à l'ouverture de la bouteille de pepsi-cola, que celle-ci n'avait pas été exposée à des conditions climatiques anormales, et qu'elle n'avait pas davantage été transportée ou maniée dans des circonstances susceptibles d'entraîner une modification du produit, non dangereux par nature, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, et sans inverser la charge de cette preuve, qui peut être faite par tous moyens, même par présomptions, que la cour d'appel, après avoir éliminé toutes les autres causes possibles d'accidents, a estimé que l'explosion de la bouteille n'avait pu être provoquée que par un défaut pré-existant du produit, lors de son conditionnement et que la CFBG devait être tenue, en conséquence, pour responsable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721a1cd580146773f5695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel