Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56ad
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, si un chirurgien-dentiste est tenu d'une simple obligation de moyens quant aux soins qu'il prodigue, il est tenu d'une obligation de résultat comme fournisseur de prothèse et que, par suite, les juges du second degré, en écartant la responsabilité du praticien et en condamnant la patiente à lui verser le montant des frais de prothèse, ont violé l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant route des Cabannes à Cordes (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Guy-Robert Y..., demeurant Maison de la Voûte à Cordes (Tarn), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a demandé la réfection complète de sa denture à M. Y..., chirurgien-dentiste, qui a appareillé la patiente au moyen de plusieurs prothèses ; qu'ensuite, le contrat de soins ayant été rompu, Mme X... n'a offert de payer au praticien que le montant des soins et de la partie de la prothèse ensuite utilisée par un autre chirurgien-dentiste ; que la cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 1988) a condamné Mme X... à l'entier paiement des soins et des prothèses ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, si un chirurgien-dentiste est tenu d'une simple obligation de moyens quant aux soins qu'il prodigue, il est tenu d'une obligation de résultat comme fournisseur de prothèse et que, par suite, les juges du second degré, en écartant la responsabilité du praticien et en condamnant la patiente à lui verser le montant des frais de prothèse, ont violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu de deux rapports d'expertise, que les travaux avaient été effectués selon les règles de l'art en ce qui concerne tant "le travail de prothèse, en lui-même très bon," que les soins qui, "consciencieux et attentifs, étaient conformes aux données acquises et actuelles de la science" ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... avait satisfait à l'obligation de résultat relative à la fourniture des prothèses ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel