Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56b0
- Date
- 27 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 février 1992) d'avoir refusé de radier Mme A... et seize autres électeurs de la liste électorale de la commune de Serra di Ferro, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse, préfet de la Corse du Sud, Préfecture de la Corse du Sud, direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des élections, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 1°) de Mme Pierrette X..., épouse A..., demeurant ..., 2°) de Mme Angéline X..., épouse C..., demeurant "Le Peyrou", route de Perpignan à Narbonne (Aude), 3°) de Mme Régine D..., épouse F..., demeurant Porto Pollo à Serra di Ferro (Corse du Sud), 4°) de M. Marcel B..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône), 5°) de Mlle Sophie E..., demeurant à Tasso (Corse du Sud), 6°) de Mme Marie E..., veuve H..., demeurant ..., 7°) de M. Lucien J..., demeurant ..., 8°) de Mme Michèle D..., épouse I..., demeurant bâtiment D 2, immeuble Orazzi à Ajaccio (Corse du Sud), 9°) de M. Alain, Jacques G..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 10°) de M. Jean-Marc G..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 11°) de M. Hervé B..., demeurant ... (12e), 12°) de M. Paul, Dominique B..., demeurant ... (12e), 13°) de Mme Julie G..., épouse Z..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 14°) de Mlle Angèle, Marie G..., demeurant ... (12e), 15°) de Mme Marie G..., veuve Y..., demeurant ... Les Eucalyptus à Nice (Alpes-Maritimes), 16°) de M. Antoine, Paul, Dominique G..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 17°) de M. Pierre, François G..., demeurant Provence logis, bâtiment 25, Lupino, Bastia (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 février 1992) d'avoir refusé de radier Mme A... et seize autres électeurs de la liste électorale de la commune de Serra di Ferro, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il n'était pas juge d'appel des décisions de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents de la commission administrative et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la seule allégation d'une adresse figurant sur les listes électorales et portant mention d'une commune distincte de celle de Serra di Ferro n'est pas suffisante pour établir que les intéressés ne réunissent pas l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, M. Chabrand, Burgelin, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f56b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel