Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56b3
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1989) que la société Pum Plastiques a, le 24 septembre 1985, demandé paiement de factures, émises du 20 février au 20 décembre 1982, à Mme Hélène X... ; que celle-ci a soutenu que cette demande était prescrite en application de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ; que la cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que la lettre adressée le 6 novembre 1984 à la société Pum Plastiques par Mme Pierrette X..., mère de Mme Hélène X..., par laquelle la signataire demandait des délais de paiement et faisait parvenir un chèque de cinq cents francs, constituait un aveu de non paiement qui avait interrompu la prescription, laquelle n'avait commencé à courir qu'à la date de la dernière facture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Hélène X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, pour être interruptif de la prescription, l'aveu ou la reconnaissance du non-paiement de la dette doit émaner du débiteur lui-même ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment précisé les circonstances qui auraient fait ressortir l'existence d'un mandat tacite entre la fille et la mère ; alors que, enfin, en affirmant que la prescription n'avait couru qu'à compter de la dernière facture, sans relever s'il y avait un compte ouvert entre les parties ou que celles-ci avaient conventionnellement dérogé à l'article 2274 du Code civil, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard de ce texte ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt attaqué a caractérisé les circonstances dont il a pu déduire l'existence d'un mandat entre Mmes Hélène et Pierrette X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant à Lisle-sur-Tarn (Tarn), La Lucie Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Pum Plastiques, dont le siège est à Langon (Gironde), zone industrielle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société Pum Plastiques, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1989) que la société Pum Plastiques a, le 24 septembre 1985, demandé paiement de factures, émises du 20 février au 20 décembre 1982, à Mme Hélène X... ; que celle-ci a soutenu que cette demande était prescrite en application de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil ; que la cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir en retenant que la lettre adressée le 6 novembre 1984 à la société Pum Plastiques par Mme Pierrette X..., mère de Mme Hélène X..., par laquelle la signataire demandait des délais de paiement et faisait parvenir un chèque de cinq cents francs, constituait un aveu de non paiement qui avait interrompu la prescription, laquelle n'avait commencé à courir qu'à la date de la dernière facture ; Attendu que Mme Hélène X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, pour être interruptif de la prescription, l'aveu ou la reconnaissance du non-paiement de la dette doit émaner du débiteur lui-même ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment précisé les circonstances qui auraient fait ressortir l'existence d'un mandat tacite entre la fille et la mère ; alors que, enfin, en affirmant que la prescription n'avait couru qu'à compter de la dernière facture, sans relever s'il y avait un compte ouvert entre les parties ou que celles-ci avaient conventionnellement dérogé à l'article 2274 du Code civil, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard de ce texte ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt attaqué a caractérisé les circonstances dont il a pu déduire l'existence d'un mandat entre Mmes Hélène et Pierrette X... ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré, appréciant souverainement la commune intention des parties, ont considéré que les factures litigieuses concernaient une seule et même opération ; que la cour d'appel en a justement déduit que la prescription biennale, qui n'avait commencé à courir qu'à la date de la dernière facture, avait été interrompue par l'aveu de non-paiement contenu dans la lettre du 6 novembre 1984 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Pum Plastiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel