Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56b4
- Date
- 14 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la BPROP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1990) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des parties en retenant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait pris des dispositions pour le réglement de l'effet impayé ; alors que, d'autre part, en considérant que la mise en demeure reçue par les cautions avant la donation ne concernait que l'effet impayé et que la mise en demeure de régler le solde du compte courant lui était postérieure, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil, d'après lequel la condition d'antériorité concerne seulement l'antériorité de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; alors, en outre, qu'un principe de créance étant suffisant pour exercer l'action paulienne, les juges du second degré auraient violé le même texte, en retenant qu'au jour de la donation litigieuse, le solde débiteur du compte courant restait affecté d'une possibilité d'apurement ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles M. X..., en tant que dirigeant social, connaissait l'étendue des dettes de la société, la donation faite à sa fille démontrant sa volonté d'apprauvrir son patrimoine ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), Société coopérative de Banque populaire, dont le siège est ..., à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit : 1°) de M. Robert X..., demeurant ... (Yvelines), 2°) de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant à la même adresse, 3°) de Mme Martine, Paulette X..., divorcée Y..., demeurant école du Gros Caillou, à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par deux actes sous seing privé du 25 mai 1976, les époux X... se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société à responsabilité limitée X... envers la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP) ; que, le 26 novembre 1983, la banque les a mis en demeure de règler une lettre de change tirée par la société sur la société Caroni, déclarée en règlement judiciaire, non réglée à l'échéance ; que, par jugement du 13 décembre 1983, la société X... a été déclarée en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que, après avoir produit au passif pour le montant de l'effet et le solde débiteur du compte courant de la société, la banque a obtenu condamnation des cautions au paiement de ces sommes par une décision devenue irrévocable, après les avoir mises en demeure de les régler le 13 janvier 1984 ; que, voulant inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux X..., la BPROP a appris que ceux-ci en avaient fait donation à leur fille Martine par acte authentique du 1er décembre 1983 ; que la banque a alors assigné les donateurs et la donataire pour obtenir que cet acte lui soit déclaré inopposable en application de l'article 1167 du Code civil ; Attendu que la BPROP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1990) de l'avoir déboutée de cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des parties en retenant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait pris des dispositions pour le réglement de l'effet impayé ; alors que, d'autre part, en considérant que la mise en demeure reçue par les cautions avant la donation ne concernait que l'effet impayé et que la mise en demeure de régler le solde du compte courant lui était postérieure, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil, d'après lequel la condition d'antériorité concerne seulement l'antériorité de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; alors, en outre, qu'un principe de créance étant suffisant pour exercer l'action paulienne, les juges du second degré auraient violé le même texte, en retenant qu'au jour de la donation litigieuse, le solde débiteur du compte courant restait affecté d'une possibilité d'apurement ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles M. X..., en tant que dirigeant social, connaissait l'étendue des dettes de la société, la donation faite à sa fille démontrant sa volonté d'apprauvrir son patrimoine ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la fraude paulienne n'existait que si le débiteur, au moment où il passait l'acte attaqué ultérieurement, avait connaissance du préjudice qu'il causait, par cet acte, au créancier, et que cette connaissance impliquait à tout le moins une prise de conscience de l'existence de la créance, et de son ordre de grandeur, pour que puisse être appréciée la portée de l'acte litigieux quant à la diminution du gage du créancier, l'arrêt attaqué a retenu que l'effet visé dans la mise en demeure adressée aux époux X... le 26 novembre 1983 avait été par la suite partiellement réglé ; que dans une lettre adressée le 1er décembre 1983 par la BPROP à la société X..., reçue par celle-ci le 12 décembre suivant, il était seulement observé que les concours de la banque allaient être réduits et que la société devait adopter un mode de gestion permettant un fonctionnement du compte courant en lignes créditrices ; que c'était seulement après le prononcé du règlement judiciaire de la société X... que les cautions avaient été mises en demeure de régler le solde débiteur du compte courant, devenu relativement modeste, que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument négligées pour les écarter, en a déduit que, lors de la donation, les époux X... n'avaient pas conscience de causer un préjudice à la banque par l'acte litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Banque populaire de la région Ouest de Paris, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel