Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56b5
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la Société des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM), qui construit et installe des escaliers mécaniques, a sous-traité la fabrication de galets de roulement aux Sociétés Freudenberg et Camus ; qu'à la suite d'accidents causés par le mauvais fonctionnement d'escaliers mécaniques équipés de ces galets, elle a procédé au remplacement de tous ceux qui lui avaient été fournis ; qu'elle a assigné la Société Freudenberg, qui a aussi exercé un recours contre la Société Camus, a appelé en garantie la compagnie des Assurances Générales de France (AGF) auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance de la responsabilité civile du fabricant ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1990) a mis hors de cause la Société Camus, condamné la Société Freudenberg à payer des dommages-intérêts à la Société CNIM et la Compagnie des AGF à garantir son assurée dans les termes du contrat d'assurance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Freudenberg fait grief à cet arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres survenus aux escaliers mécaniques, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des énonciations contradictoires du rapport d'expertise, a, en homologuant ce rapport, privé sa décision de motifs ; et alors que, d'autre part, en se fondant sur les seules conclusions de l'expert pour déclarer que les accidents litigieux résultaient du décollement des bandes de polyuréthane posées par elle sur les noyaux métalliques des galets, sans rechercher si d'autres fabrications n'y avaient pas contribué, ce que l'expert s'était refusé à faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la Société Camus, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a omis de rechercher l'origine des pannes et accidents ayant été la cause des dommages subis par la Société CNIM, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence de lien de causalité entre la faute de la Société Camus et le préjudice de la Société CNIM ; et alors que, d'autre part, les juges du second degré ont constaté que le garnissage des galets avait été confié, pour la première fois, à la Société Freudenberg qui utilisait un procédé de fabrication à froid plus économique que ceux à chaud pratiqués jusqu'alors ; qu'en ne recherchant pas la compatibilité de cette nouvelle technique avec le procédé de sertissage utilisé par la Société Camus, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fruedenberg, société anonyme, dont le siège est à Mâcon ZI 170, rue Branly, boîte postale 2062 à Mâcon Cédex (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de : 1°) la société des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée, dont le siège est ... (8ème), 2°) la société Camus, dont le siège est ... à Belleville-Sur-Saône, (Rhône), 3°) M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Louis Camus, 4°) M. Noiraix Y..., demeurant zone industrielle le Bordelan, Limas, Villefranche-Sur-Saône (Rhône), agissant en qualité de mandataire des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Louis Camus, 5°) les assurances générales de France, dont le siège est ... (11ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fruedenberg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Constructions navales et industrielles de la Méditérranée, de Me Foussard, avocat de la société Camus, de MM. Y... et X... Y..., de Me Vuitton, avocat des assurances générales de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que la Société des Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM), qui construit et installe des escaliers mécaniques, a sous-traité la fabrication de galets de roulement aux Sociétés Freudenberg et Camus ; qu'à la suite d'accidents causés par le mauvais fonctionnement d'escaliers mécaniques équipés de ces galets, elle a procédé au remplacement de tous ceux qui lui avaient été fournis ; qu'elle a assigné la Société Freudenberg, qui a aussi exercé un recours contre la Société Camus, a appelé en garantie la compagnie des Assurances Générales de France (AGF) auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance de la responsabilité civile du fabricant ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1990) a mis hors de cause la Société Camus, condamné la Société Freudenberg à payer des dommages-intérêts à la Société CNIM et la Compagnie des AGF à garantir son assurée dans les termes du contrat d'assurance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Freudenberg fait grief à cet arrêt de l'avoir déclarée responsable des désordres survenus aux escaliers mécaniques, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des énonciations contradictoires du rapport d'expertise, a, en homologuant ce rapport, privé sa décision de motifs ; et alors que, d'autre part, en se fondant sur les seules conclusions de l'expert pour déclarer que les accidents litigieux résultaient du décollement des bandes de polyuréthane posées par elle sur les noyaux métalliques des galets, sans rechercher si d'autres fabrications n'y avaient pas contribué, ce que l'expert s'était refusé à faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, d'éléments de fait puisés dans le rapport d'expertise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas fondée que sur ce rapport pour déterminer la cause des désordres ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Société Freudenberg reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déclarée responsable des deux tiers du dommage subi par la Société CNIM, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi, après avoir constaté que la Société CNIM, non seulement n'avait pas effectué de manière sérieuse le contrôle des galets auquel elle était contractuellement tenue, mais, en outre, avait pris le risque d'utiliser, sans l'en informer, les lots dont provenaient les bandeaux de polyuréthane qui s'étaient détachés lors des essais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen invoqué par elle et dont pouvait dépendre la solution du litige ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la proportion selon laquelle la faute de chaque responsable a contribué à la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la Société Camus, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui a omis de rechercher l'origine des pannes et accidents ayant été la cause des dommages subis par la Société CNIM, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'absence de lien de causalité entre la faute de la Société Camus et le préjudice de la Société CNIM ; et alors que, d'autre part, les juges du second degré ont constaté que le garnissage des galets avait été confié, pour la première fois, à la Société Freudenberg qui utilisait un procédé de fabrication à froid plus économique que ceux à chaud pratiqués jusqu'alors ; qu'en ne recherchant pas la compatibilité de cette nouvelle technique avec le procédé de sertissage utilisé par la Société Camus, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas prouvé que les pannes et accidents ayant affecté les escaliers mécaniques aient été provoqués par l'échauffement, l'altération, le blocage ou le bris des roulements à billes mis en place, au centre des galets, par la Société Camus ; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas recherché l'origine de ces pannes et accidents, dès lors qu'elle a retenu par ailleurs qu'ils étaient dus à un blocage des marches des escaliers, lequel était la conséquence du décollement des bandes de polyuréthane posées par la Société Freudenberg ; que, d'autre part, la Société Freudenberg n'a pas soutenu devant les juges du fond l'argumentation invoquée à la seconde branche du moyen ; D'où il suit qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, que la Société Freudenberg reproche enfin à la cour d'appel d'avoir limité la garantie des AGF aux dommages résultant des incidents survenus aux escaliers mécaniques installés dans deux gares de Paris, alors que, d'une part, l'arrêt constate que, pour prévenir d'autres sinistres, la Société CNIM avait remplacé tous les galets à la fabrication desquels avaient contribué les Sociétés Camus et Freudenberg ; qu'ainsi, elle poursuivait la réparation de toutes les conséquences dommageables résultant, pour elle, du vice caché qui affectait les galets livrés par la Société Freudenberg et non pas seulement le coût de remplacement de ces galets ; que, dès lors, en décidant que la compagnie AGF ne devait pas la garantie pour les dépenses de remplacement de galets, exposées à titre préventif, la cour d'appel a violé tant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'article 1134 du Code civil ; alors que, de seconde et troisième parts, en décidant que l'assureur n'était pas tenu de garantir le coût du remplacement, par la Société CNIM, de tous les galets fabriqués par la Société Freudenberg, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance ; et alors que, de quatrième et dernière part, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ; Mais attendu que, sans se contredire et hors des dénaturations alléguées, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le contrat, en décidant que, si l'assureur devait "couvrir" les dommages causés par les accidents survenus dans les gares du Nord et de Lyon, y compris les frais financiers qui en sont résultés, il n'était pas tenu de garantir la Société Freudenberg des dépenses qu'elle était condamnée à rembourser à la Société CNIM pour remplacer des galets prétendument défectueux ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fruedenberg, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel