Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56b8
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BNPI fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 avril 1990) d'avoir déclaré nul l'engagement de caution souscrit par Mme X..., alors que, d'une part, en statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement portait sur toutes les sommes dont l'époux de la caution serait redevable à la banque, et que la signataire avait apposé sur l'acte la mention "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'absence de réaction de la caution aux lettres d'information de la banque ne pouvait être prise en considération parce que constituant un élément postérieur à l'acte de cautionnement, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BNPI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2085,15 francs le montant de la condamnation prononcée contre Mme X..., prise en sa qualité de cosignataire de la convention de compte courant, alors que, d'une part, en retenant que la banque avait demandé le paiement séparé des obligations résultant de l'acte de prêt et du solde du compte courant, les juges du second degré auraient dénaturé les conclusions dans lesquelles la demande était fondée en totalité, à titre subsidiaire, sur la convention de compte courant ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette convention qui stipulaient que le compte courant, en raison de sa généralité, englobait et continuerait à englober tous les rapports d'obligations qui existaient ou existeraient entre la banque et le client ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris intercontinentale BNPI, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... à Saint-André (Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, ou étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNPI, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 9 mars 1981, Mme Jacqueline X... s'est portée caution solidaire de toutes sommes dont son époux était ou serait redevable envers la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI) ; que, le 26 avril 1984, la BNPI a consenti à M. Marcel X... un prêt de 200 000 francs remboursable en soixante mensualités égales ; que, le 30 mai 1984, une convention de compte courant a été signée entre la BNPI et les époux X... ; que M. X... ayant été déclaré en liquidation des biens, la BNPI a assigné Mme X... en paiement des sommes de 2 085,15 francs, montant du solde débiteur du compte courant arrêté au 21 mai 1986 ; 82 681,20 francs, représentant les échéances du prêt impayées du 31 mai 1986 au 30 septembre 1987 ; 88 972.44 francs au titre du capital restant dû ; 8 944,70 francs représentant les intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 1987 ; Attendu que la BNPI fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 avril 1990) d'avoir déclaré nul l'engagement de caution souscrit par Mme X..., alors que, d'une part, en statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement portait sur toutes les sommes dont l'époux de la caution serait redevable à la banque, et que la signataire avait apposé sur l'acte la mention "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors que, d'autre part, en affirmant que l'absence de réaction de la caution aux lettres d'information de la banque ne pouvait être prise en considération parce que constituant un élément postérieur à l'acte de cautionnement, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que l'acte constatant l'engagement d'une caution devait comporter, écrite de la main de celle-ci, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation constractée, ce qui n'était pas le cas de la mention apposée par Mme X... sur l'acte litigieux, la cour d'appel a justement considéré que la connaissance qu'avait la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ne pouvait être présumée du seul fait qu'elle était l'épouse du débiteur principal, ni être appréciée par rapport à des éléments extrinsèques postérieurs tels que le silence gardé par la caution au reçu des lettres d'information de la banque ; D'où il suit que sa décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la BNPI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2085,15 francs le montant de la condamnation prononcée contre Mme X..., prise en sa qualité de cosignataire de la convention de compte courant, alors que, d'une part, en retenant que la banque avait demandé le paiement séparé des obligations résultant de l'acte de prêt et du solde du compte courant, les juges du second degré auraient dénaturé les conclusions dans lesquelles la demande était fondée en totalité, à titre subsidiaire, sur la convention de compte courant ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette convention qui stipulaient que le compte courant, en raison de sa généralité, englobait et continuerait à englober tous les rapports d'obligations qui existaient ou existeraient entre la banque et le client ; Mais attendu que la BNPI n'a pas prétendu que le compte courant eût continué à fonctionner après le 21 avril 1986, date à laquelle en avait été arrêté le solde débiteur, alors que la banque demandait paiement à Mme X... de mensualités du prêt échues postérieurement à cette date et ne démontrait pas que le solde du capital fût devenu exigible antérieurement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a donc dénaturé ni les conclusions de la BNPI, ni la convention de compte courant ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que par le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris intercontinentale à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel