Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56bb
- Date
- 21 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1989), que la société Union française de banque Locabail (la banque) a consenti un prêt à la société anonyme Pro vidéo Broadcast (la société débitrice) destiné à financer l'achat de magnétoscopes ; qu'un nantissement sur ce matériel a été inscrit, tandis que M. Antoine Z... s'est porté caution de la société débitrice dont il était alors le président du conseil d'administration ; qu'après la mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, de la société débitrice, la banque a assigné M. Antoine Z..., en sa qualité de caution, lui réclamant le montant des sommes lui demeurant dues, en même temps qu'elle l'assignait, ainsi que ses cohéritiers, en annulation d'un partage successoral ; Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée contre M. Antoine Z..., en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions régulièrement signifiées en date du 25 juillet 1988, ils invoquaient non seulement un fait positif du créancier gagiste, la mainlevée partielle du gage, mais également sa négligence en ce que la banque, bien qu'alertée sur la disparition de certains appareils, n'avait pris aucune mesure conservatoire ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon les termes clairs et précis de la lettre du 5 juillet 1984, la banque ne subordonnait pas la mainlevée du nantissement au paiement préalable de la somme de 217 790,19 francs, dès lors qu'en y précisant que celle-ci pouvait "leur être réglée directement par l'acquéreur desdits magnétoscopes, elle autorisait ainsi le débiteur à se dessaisir du matériel avant tout paiement, de sorte qu'en énonçant, contrairement aux premiers juges, que la lettre du 5 juillet 1984 ne valait pas mainlevée du nantissement, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se contentant d'énoncer, d'un côté, que le nantissement des magnétoscopes n'avait pas fait l'objet d'une radiation au registre du commerce, constatation qui concerne uniquement les droits de la banque vis-à-vis des tiers, et non les rapports de droit du créancier gagiste avec le débiteur et la caution, et en se fondant, d'un autre côté, sur le contenu d'une lettre postérieure aux faits reprochés pour dire que la caution n'était pas déchargée de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Antoine Z..., 2°) M. Robert Z..., 3°) Mlle Sonia Z..., demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit : 1°) de l'Union française de banque Locabail, dont le siège social est ... (16e), 2°) de M. Y... Gache, demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française de banque Locabail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1989), que la société Union française de banque Locabail (la banque) a consenti un prêt à la société anonyme Pro vidéo Broadcast (la société débitrice) destiné à financer l'achat de magnétoscopes ; qu'un nantissement sur ce matériel a été inscrit, tandis que M. Antoine Z... s'est porté caution de la société débitrice dont il était alors le président du conseil d'administration ; qu'après la mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, de la société débitrice, la banque a assigné M. Antoine Z..., en sa qualité de caution, lui réclamant le montant des sommes lui demeurant dues, en même temps qu'elle l'assignait, ainsi que ses cohéritiers, en annulation d'un partage successoral ; Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande formée contre M. Antoine Z..., en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions régulièrement signifiées en date du 25 juillet 1988, ils invoquaient non seulement un fait positif du créancier gagiste, la mainlevée partielle du gage, mais également sa négligence en ce que la banque, bien qu'alertée sur la disparition de certains appareils, n'avait pris aucune mesure conservatoire ; qu'en omettant de statuer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon les termes clairs et précis de la lettre du 5 juillet 1984, la banque ne subordonnait pas la mainlevée du nantissement au paiement préalable de la somme de 217 790,19 francs, dès lors qu'en y précisant que celle-ci pouvait "leur être réglée directement par l'acquéreur desdits magnétoscopes, elle autorisait ainsi le débiteur à se dessaisir du matériel avant tout paiement, de sorte qu'en énonçant, contrairement aux premiers juges, que la lettre du 5 juillet 1984 ne valait pas mainlevée du nantissement, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se contentant d'énoncer, d'un côté, que le nantissement des magnétoscopes n'avait pas fait l'objet d'une radiation au registre du commerce, constatation qui concerne uniquement les droits de la banque vis-à-vis des tiers, et non les rapports de droit du créancier gagiste avec le débiteur et la caution, et en se fondant, d'un autre côté, sur le contenu d'une lettre postérieure aux faits reprochés pour dire que la caution n'était pas déchargée de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de leurs écritures déposées devant la cour d'appel le 25 juillet 1988 que les consorts Z... ont reproché à la banque d'avoir donné mainlevée amiable du nantissement sur une partie de la marchandise "et ce, malgré la dénonciation à elle faite de la sommation délivrée à la société PVB... de justifier de la présence de la totalité des quatre vingts magnétoscopes gagés..." ; qu'en retenant que la lettre de la banque du 5 juillet 1984 ne constituait nullement une mainlevée du nantissement, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions visées au pourvoi ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'accord du prêteur était subordonné au remboursement du prêt par anticipation, quelles que fussent les modalités de ce paiement préalable à la mainlevée puisque celle-ci y était subordonnée ; qu'en confirmant cette absence de mainlevée par ces déductions relatives au maintien du gage et à une demande postérieure qui avait été formulée, la cour d'appel a apprécié la portée juridique des documents invoqués, sans les reproduire inexactement et donc sans pouvoir les dénaturer, et, ainsi, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers l'Union française de banque Locabail et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel