Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56bd
- Date
- 7 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1989), que, par assignation du 22 avril 1985 devant le tribunal de commerce, M. Y..., en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Vito, a demandé à la société Locagen, débitrice principale, et M. Z..., caution, le paiement d'une certaine somme ; qu'au cours de la procédure, toutes les parties à l'instance ont conclu une transaction ; que, par un jugement rendu le 25 mars 1987, le tribunal a constaté que les parties avaient "arrêté entre elles un accord mettant fin à la procédure" et que la société Locagen avait pris l'engagement de payer sa dette envers la société Vito par un nombre précisé de mensualités ; que, toutefois, le jugement indiquait dans ses motifs que, s'il "ne pouvait qu'homologuer cet accord", il ne pouvait "dire qu'il y aura déchéance du terme en cas de non règlement" ; que, sur requête en rectification pour omission présentée par la société Vito et M. Y..., ès qualités, avec l'accord des autres parties, le tribunal a rendu le 6 mai 1987 un jugement rectificatif complétant le dispositif de la décision du 25 mars 1987 par la mention de la déchéance du terme "en cas d'un seul défaut de règlement..." ; que M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, en laquelle le règlement judiciaire avait été converti, a relevé appel des deux jugements ; Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la société Locagen, M. Z... et M. X..., en sa qualité de mandataire du redressement judiciaire de la société Locagen se prévalaient exclusivement des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de son appel en prétendant qu'il aurait obtenu entière satisfaction devant les premiers juges ; que pour déclarer irrecevable son appel, la cour d'appel a relevé que le tribunal de commerce a constaté l'accord des parties..., qu'il s'agit d'un "contrat judiciaire par lequel les juges ont donné acte aux parties de leur accord sans procéder à un examen au fond des prétentions respectives des parties et sans élaborer une motivation juridique" ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de la nature de la décision frappée d'appel tandis que les intimés se prévalaient exclusivement de son défaut d'intérêt, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas borné à constater l'accord des parties et à leur donner acte de cet accord ; qu'après examen de cette convention au terme duquel il conclut qu'"il ne peut dire qu'il y aura déchéance du terme en cas de non règlement" (jugement rectifié du 25 mars 1987), le tribunal homologue dans son jugement rectificatif du 6 mai 1987 l'accord intervenu en disposant expressément "qu'il y aura déchéance du terme en cas d'un seul défaut de règlement à une des échéances prévues" ; qu'en relevant que les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen de cet accord, qu'ils n'ont fait que constater pour en donner acte aux parties, la cour d'appel a manifestement dénaturé les jugements des 25 mars et 6 mai 1987 et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que le jugement rectificatif du 6 mai 1987 homologue l'accord des parties et ordonne expressément, dans son dispositif, l'application de la clause de déchéance qu'il avait d'abord refusée dans sa décision rectifiée du 25 mars 1987 ; qu'en qualifiant faussement cette décision de jugement de donné-acte, non susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 480 et 543 du nouveau Code de procédure civile, alors, au surplus, que, dans son assignation du 22 avril 1985, il a expressément demandé la condamnation de M. Z..., en sa qualité de caution, qui n'a pas contesté la validité de l'acte de cautionnement ; que l'accord intervenu en cours d'instance et qu'il est soumis à l'homologation du juge, la société Locagen et M. Z... lui-même "en sa qualité de caution" contenait donc par hypothèse l'engagement de ce dernier à garantir les engagements pris par la société débitrice principale ; qu'il en résulte que sa demande comprenait nécessairement la constatation de l'engagement, non seulement de la société Locagen, mais aussi de M. Z... en cas de défaillance de cette dernière ; qu'en relevant qu'il aurait renoncé à ses prétentions contre M. Z..., la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le premier juge, qui était incontestablement saisi de la demande de M. Y... ès qualités à l'encontre de M. Z... en sa qualité de caution, avait l'obligation de se prononcer sur cette demande ; qu'en limitant sa condamnation à la seule société Locagen, le tribunal a donc volontairement refusé de statuer sur ce point du litige ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas en droit de retenir que M. Y... avait obtenu du tribunal une décision conforme à ses prétentions le privant de tout intérêt à faire appel du jugement entrepris ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. Y... "en l'absence de succombance", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 5 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société société anonyme Vito, demeurant rue de la République, Saint-Denis-de-Cabanne (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Locagen, société anonyme dont le siège est zone industrielle d'Agen Boe, Bon-Encontre (Lot-et-Garonne), actuellement en redressement judiciaire, 2°/ de M. Christian Z..., président-directeur général de la société Locagen, pris en sa qualité de caution, demeurant ... (Lot-et-Garonne), 3°/ de M. X..., agissant es qualités de mandataire-liquidateur de la société Locagen en redressement judiciaire, demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Locagen et de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1989), que, par assignation du 22 avril 1985 devant le tribunal de commerce, M. Y..., en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Vito, a demandé à la société Locagen, débitrice principale, et M. Z..., caution, le paiement d'une certaine somme ; qu'au cours de la procédure, toutes les parties à l'instance ont conclu une transaction ; que, par un jugement rendu le 25 mars 1987, le tribunal a constaté que les parties avaient "arrêté entre elles un accord mettant fin à la procédure" et que la société Locagen avait pris l'engagement de payer sa dette envers la société Vito par un nombre précisé de mensualités ; que, toutefois, le jugement indiquait dans ses motifs que, s'il "ne pouvait qu'homologuer cet accord", il ne pouvait "dire qu'il y aura déchéance du terme en cas de non règlement" ; que, sur requête en rectification pour omission présentée par la société Vito et M. Y..., ès qualités, avec l'accord des autres parties, le tribunal a rendu le 6 mai 1987 un jugement rectificatif complétant le dispositif de la décision du 25 mars 1987 par la mention de la déchéance du terme "en cas d'un seul défaut de règlement..." ; que M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, en laquelle le règlement judiciaire avait été converti, a relevé appel des deux jugements ; Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce la société Locagen, M. Z... et M. X..., en sa qualité de mandataire du redressement judiciaire de la société Locagen se prévalaient exclusivement des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de son appel en prétendant qu'il aurait obtenu entière satisfaction devant les premiers juges ; que pour déclarer irrecevable son appel, la cour d'appel a relevé que le tribunal de commerce a constaté l'accord des parties..., qu'il s'agit d'un "contrat judiciaire par lequel les juges ont donné acte aux parties de leur accord sans procéder à un examen au fond des prétentions respectives des parties et sans élaborer une motivation juridique" ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de la nature de la décision frappée d'appel tandis que les intimés se prévalaient exclusivement de son défaut d'intérêt, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas borné à constater l'accord des parties et à leur donner acte de cet accord ; qu'après examen de cette convention au terme duquel il conclut qu'"il ne peut dire qu'il y aura déchéance du terme en cas de non règlement" (jugement rectifié du 25 mars 1987), le tribunal homologue dans son jugement rectificatif du 6 mai 1987 l'accord intervenu en disposant expressément "qu'il y aura déchéance du terme en cas d'un seul défaut de règlement à une des échéances prévues" ; qu'en relevant que les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen de cet accord, qu'ils n'ont fait que constater pour en donner acte aux parties, la cour d'appel a manifestement dénaturé les jugements des 25 mars et 6 mai 1987 et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que le jugement rectificatif du 6 mai 1987 homologue l'accord des parties et ordonne expressément, dans son dispositif, l'application de la clause de déchéance qu'il avait d'abord refusée dans sa décision rectifiée du 25 mars 1987 ; qu'en qualifiant faussement cette décision de jugement de donné-acte, non susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 480 et 543 du nouveau Code de procédure civile, alors, au surplus, que, dans son assignation du 22 avril 1985, il a expressément demandé la condamnation de M. Z..., en sa qualité de caution, qui n'a pas contesté la validité de l'acte de cautionnement ; que l'accord intervenu en cours d'instance et qu'il est soumis à l'homologation du juge, la société Locagen et M. Z... lui-même "en sa qualité de caution" contenait donc par hypothèse l'engagement de ce dernier à garantir les engagements pris par la société débitrice principale ; qu'il en résulte que sa demande comprenait nécessairement la constatation de l'engagement, non seulement de la société Locagen, mais aussi de M. Z... en cas de défaillance de cette dernière ; qu'en relevant qu'il aurait renoncé à ses prétentions contre M. Z..., la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le premier juge, qui était incontestablement saisi de la demande de M. Y... ès qualités à l'encontre de M. Z... en sa qualité de caution, avait l'obligation de se prononcer sur cette demande ; qu'en limitant sa condamnation à la seule société Locagen, le tribunal a donc volontairement refusé de statuer sur ce point du litige ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas en droit de retenir que M. Y... avait obtenu du tribunal une décision conforme à ses prétentions le privant de tout intérêt à faire appel du jugement entrepris ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. Y... "en l'absence de succombance", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 5 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a constaté que M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Vito, après avoir assigné en paiement le débiteur principal et la caution, a ensuite demandé au tribunal d'"entériner" l'accord conclu entre toutes les parties, sans formuler aucune autre prétention ; qu'ayant retenu de ces constatations que M. Y..., ès qualités, avait obtenu du tribunal une décision conforme à ses dernières prétentions et répondant aux conclusions des intimés qui soulevaient expressément ce moyen et ses arguments, c'est sans soulever un moyen d'office et dès lors, hors toute violation du principe de contradiction, que la cour d'appel a décidé que l'appel formé était irrecevable pour défaut d'intérêt ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le tribunal avait constaté l'accord des parties et ayant observé que la société débitrice s'était engagée à régler sa dette par mensualités tandis que les premiers juges n'avaient mentionné la déchéance du terme qu'à la demande expresse contenue dans la requête en rectification-, c'est sans dénaturer les jugements susvisés et sans fausse qualification de la décision du 25 mars 1987 que la cour d'appel a énoncé que les juges du premier degré avaient donné acte de l'accord "sans procéder à un examen au fond des prétentions respectives et sans élaborer une motivation juridique" ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Y..., ès qualités, était partie, ainsi que M. Z..., en sa qualité de caution, à l'accord intervenu au cours de la procédure introduite par l'assignation du 22 avril 1985, puis en retenant que M. Y..., ès qualités, n'avait pas demandé la condamnation de la caution et que par le "donné-acte"- il avait obtenu du tribunal une décision conforme à ses dernières prétentions, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige et a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel