Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56bf
- Date
- 14 janvier 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM) a consenti à Mme Y..., par acte sous seing privé du 13 août 1982, un prêt de 50 000 francs, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par le même acte, M. X... s'est porté caution des obligations de Mme Y... envers l'organisme prêteur, lequel a obtenu, en outre, le nantissement du fonds de commerce à son profit ; que ce fonds a été cédé, sans l'autorisation de la SOFICIM, et la somme de 80 000 francs, montant du prix de cession, remise par le notaire au syndic du règlement judiciaire de Mme Y... ; que M. X..., poursuivi par la SOFICIM en exécution de son engagement de caution, a demandé à être déchargé de cet engagement, par application de l'article 2037 du Code civil, en faisant valoir qu'il n'a pas été subrogé, par la faute de la créancière, aux droits de celle-ci sur le fonds de commerce nanti ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1990) a accueilli cette prétention et débouté la SOFICIM de sa demande à l'encontre de la caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SOFICIM fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 2037 du Code civil ne trouve à s'appliquer que lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en faveur de la caution par la faute dudit créancier, de sorte qu'en décidant que la caution pouvait, en l'espèce, invoquer la perte du gage survenu par le fait du notaire qui, sans désintéresser le créancier nanti, a remis le prix de vente du fonds de commerce au syndic du règlement judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de la faute d'un tiers et non de celle du créancier, a violé, par fausse application, le texte précité ; alors que, d'autre part, faute d'avoir indiqué en quoi le retard avec lequel elle aurait répondu à l'invitation du notaire serait en relation de cause à effet avec la perte de la sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et ce d'autant plus qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si elle a répondu au notaire après plusieurs semaines, le notaire a procédé à la vente du fonds de commerce dans les huit jours de l'invitation qu'il lui avait adressée, de telle sorte que, de toute manière, elle ne pouvait plus s'opposer à une vente déjà "formalisée" ; et alors que, enfin, ayant affirmé que la perte du gage était le fait du notaire, la cour d'appel, en faisant application de l'article 2037 du Code civil aux rapports contractuels établis entre la créancière et la caution, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, dès lors que cette application suppose qu'il y ait eu une faute du créancier ayant entraîné la perte de la sûreté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Finanicère, Industrielle, Commerciale Soficim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. André, Marius X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Financière, Industrielle, Commerciale Soficim, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (SOFICIM) a consenti à Mme Y..., par acte sous seing privé du 13 août 1982, un prêt de 50 000 francs, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par le même acte, M. X... s'est porté caution des obligations de Mme Y... envers l'organisme prêteur, lequel a obtenu, en outre, le nantissement du fonds de commerce à son profit ; que ce fonds a été cédé, sans l'autorisation de la SOFICIM, et la somme de 80 000 francs, montant du prix de cession, remise par le notaire au syndic du règlement judiciaire de Mme Y... ; que M. X..., poursuivi par la SOFICIM en exécution de son engagement de caution, a demandé à être déchargé de cet engagement, par application de l'article 2037 du Code civil, en faisant valoir qu'il n'a pas été subrogé, par la faute de la créancière, aux droits de celle-ci sur le fonds de commerce nanti ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1990) a accueilli cette prétention et débouté la SOFICIM de sa demande à l'encontre de la caution ; Attendu que la SOFICIM fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 2037 du Code civil ne trouve à s'appliquer que lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en faveur de la caution par la faute dudit créancier, de sorte qu'en décidant que la caution pouvait, en l'espèce, invoquer la perte du gage survenu par le fait du notaire qui, sans désintéresser le créancier nanti, a remis le prix de vente du fonds de commerce au syndic du règlement judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de la faute d'un tiers et non de celle du créancier, a violé, par fausse application, le texte précité ; alors que, d'autre part, faute d'avoir indiqué en quoi le retard avec lequel elle aurait répondu à l'invitation du notaire serait en relation de cause à effet avec la perte de la sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et ce d'autant plus qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si elle a répondu au notaire après plusieurs semaines, le notaire a procédé à la vente du fonds de commerce dans les huit jours de l'invitation qu'il lui avait adressée, de telle sorte que, de toute manière, elle ne pouvait plus s'opposer à une vente déjà "formalisée" ; et alors que, enfin, ayant affirmé que la perte du gage était le fait du notaire, la cour d'appel, en faisant application de l'article 2037 du Code civil aux rapports contractuels établis entre la créancière et la caution, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, dès lors que cette application suppose qu'il y ait eu une faute du créancier ayant entraîné la perte de la sûreté ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était établi qu'à la date de la vente du fonds de commerce, la SOFICIM savait que Mme Y... n'honorait pas les engagements pris à son égard, a constaté que la créancière avait attendu plusieurs semaines pour répondre au notaire qui l'interrogeait sur une éventuelle mainlevée du nantissement ; qu'elle a encore constaté que le fonds de commerce avait, entre temps, été vendu ; qu'ayant ainsi relevé à la charge de la Soficim une négligence qui avait contribué à la perte de la sûreté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Financière, Industrielle, Commerciale Soficim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel