Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56c5
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1989), rendu en matière de référé, que la société Herriau, titulaire du brevet déposé le 24 mai 1968, enregistré sous le n° 1.574.177, ayant pour objet une arracheuse-chargeuse a assigné en contrefaçon la société Etablissements Matrot (société Matrot) ; que le 18 juin 1987, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande ; que l'arrêt rendu et l'arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, sont devenus irrévocables après rejet du pourvoi le 21 juin 1988 ; que le 29 septembre 1987, la société Herriau a adressé une lettre circulaire signalant aux destinataires qu'ils s'exposaient en cas d'emploi ou de commercialisation de machines contrefaites sans avoir une licence d'exploitation à des poursuites pour contrefaçon ; que le même jour, la société Matrot a assigné la société Herriau en référé pour faire cesser ces envois ; que la cour d'appel d'Amiens a rejeté cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Matrot fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que dans ses conclusions signifiées le 28 septembre 1988 et demeurées sans réponse, la société Matrot faisait valoir, que les pressions litigieuses s'étaient aussi exercées, par lettres circulaires, sur des banques et institutions assurant le financement, en crédit ou en crédit-bail, des machines litigieuses ; que ces pressions, totalement étrangères à la défense des droits de la société Herriau, causait un préjudice considérable à la société Matrot ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen, expressément retenu par le jugement infirmé et de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, que d'autre part, dans ces mêmes conclusions, à nouveau délaissées par la cour d'appel, la société Matrot faisait valoir que les lettres circulaires de la société Herriau destinées à faire pression sur les tiers "clients et organismes financiers", visaient toutes les machines Matrot, qu'elles comprennent ou non le dispositif contrefait ; qu'ainsi ces pressions étaient exercées sans discernement et excédaient largement la défense des droits de la société Herriau, strictement limitée au dispositif des arrêts du 18 juin 1987 et 25 septembre 1987 comme l'avaient jugé l'ordonnance infirmée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, de nature, ici encore, à modifier la solution du litige, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Matrot, dont le siège social est Noyers Saint-Martin à Froissy (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Herriau, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Matrot, de Me Barbey, avocat de la société Herriau, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1989), rendu en matière de référé, que la société Herriau, titulaire du brevet déposé le 24 mai 1968, enregistré sous le n° 1.574.177, ayant pour objet une arracheuse-chargeuse a assigné en contrefaçon la société Etablissements Matrot (société Matrot) ; que le 18 juin 1987, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande ; que l'arrêt rendu et l'arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, sont devenus irrévocables après rejet du pourvoi le 21 juin 1988 ; que le 29 septembre 1987, la société Herriau a adressé une lettre circulaire signalant aux destinataires qu'ils s'exposaient en cas d'emploi ou de commercialisation de machines contrefaites sans avoir une licence d'exploitation à des poursuites pour contrefaçon ; que le même jour, la société Matrot a assigné la société Herriau en référé pour faire cesser ces envois ; que la cour d'appel d'Amiens a rejeté cette demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Matrot fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que dans ses conclusions signifiées le 28 septembre 1988 et demeurées sans réponse, la société Matrot faisait valoir, que les pressions litigieuses s'étaient aussi exercées, par lettres circulaires, sur des banques et institutions assurant le financement, en crédit ou en crédit-bail, des machines litigieuses ; que ces pressions, totalement étrangères à la défense des droits de la société Herriau, causait un préjudice considérable à la société Matrot ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen, expressément retenu par le jugement infirmé et de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, que d'autre part, dans ces mêmes conclusions, à nouveau délaissées par la cour d'appel, la société Matrot faisait valoir que les lettres circulaires de la société Herriau destinées à faire pression sur les tiers "clients et organismes financiers", visaient toutes les machines Matrot, qu'elles comprennent ou non le dispositif contrefait ; qu'ainsi ces pressions étaient exercées sans discernement et excédaient largement la défense des droits de la société Herriau, strictement limitée au dispositif des arrêts du 18 juin 1987 et 25 septembre 1987 comme l'avaient jugé l'ordonnance infirmée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, de nature, ici encore, à modifier la solution du litige, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, dès lors, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel, après avoir énoncé que des poursuites pour contrefaçon ne pouvaient être engagées qu'à l'égard de ceux qui, en connaissance de cause, utilisaient ou commercialisaient des produits contrefaits, a écarté l'intention de nuire de la part de la société Herriau qui agissait pour défendre le brevet dont elle était titulaire en adressant aux clients de la société Matrot une lettre circulaire faisant expressément référence aux décisions de justice exécutoires qui avaient condamné la société Matrot pour contrefaçon et dont une copie était jointe ; qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions invoquées, dès lors que celle-ci ne soutenaient pas que la société Herriau exerçait des pressions litigieuses totalement étrangères à la défense de ses droits en s'adressant à des établissements de crédit ou de crédit-bail et ne faisaient aucune distinction entre les fournisseurs, les banques et les sociétés de financement sur les conséquences de droit pouvant être, le cas échéant, tirées de la qualité du destinataire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Etablissements Matrot, envers la société Herriau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel