Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56c6
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Général Static France (société GSF) a été importateur et distributeur exclusif pour la France de photocopieurs japonais titulaires de la marque Mita pour la période du 3 juin 1980 au 30 novembre 1983 ; que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1985, elle a signé un contrat avec les sociétés Mita Europe et Mita France selon lequel elle acceptait que l'exclusivité de la commercialisation des photocopieurs Mita lui soit enlevée, sauf pour le réseau de ses revendeurs dont elle devait fournir la liste depuis le 3 juin 1980 et pour les acheteurs de Paris et de la banlieue ; que la société GSF a également accepté de céder la location de son stand au Sicob aux deux sociétés, celles-ci ne l'autorisant à se servir de ce stand tant qu'elle ne continuerait à vendre des photocopieurs Mita ; que la société GSF, estimant que les sociétés Mita ne respectaient pas leurs accords réciproques, les a assignées devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts et en liquidation d'astreinte en application d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris intervenue au mois de septembre 1986 sur les modalités du partage du stand du Sicob ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GSF de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre les sociétés Mita en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par ces dernières, alors que, selon le pourvoi, dans ses écritures d'appel, la société GSF faisait valoir que la cessation de ses relations contractuelles avec la société Metafax avait pour cause les agissements déloyaux de la société Mita France, laquelle avait fait paraître en 1985 dans la revue "Reproduire" un article dans lequel elle affirmait faussement que la société GSF devait s'approvionner auprès de la société Mita France, sans pouvoir importer ses copieurs ; qu'en déboutant la société GSF de sa demande en paiement de dommages-intérêts, aux seuls motifs que celle-ci reconnaîssait elle-même que la société Metafax avait définitivement cessé de lui passer commande à la veille de la confusion de son contrat de distribution avec la société Mita France, et qu'elle n'était donc plus son "revendeur actuel", sans rechercher si la cessation des commandes de la société Metafax ne trouvait pas sa cause dans des agissements déloyaux de la société Mita France à l'égard de la société GSF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société GSF de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 septembre 1986, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge est tenu d'examiner tous les points du litige dont il est saisi, au besoin en restituant aux faits litigieux leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, la société GSF demandait réparation du préjudice que lui avait causé la société Mita France en l'empêchant d'accéder à son stand du Sicob, et en la contraignant à agir en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte à faire cesser cette voie de fait ; que la société GSF faisait valoir à cet égard, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, que son préjudice était d'autant plus important que les premiers jours du Sicob sont exclusivement réservés aux professionnels ; qu'en refusant de s'expliquer sur cette demande de la société GSF en réparation de son préjudice antérieur au prononcé de l'astreinte, au besoin en requalifiant en demande en paiement de dommages-intérêts cette demande inexactement formulée par la société GSF au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société GSF demandait expressément la condamnation des sociétés Mita au paiement d'une somme de 25 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des "retards de livraison, des détournements de clientèle, et autres manquements" commis par les sociétés Mita à leurs obligations contractuelles ; qu'en déboutant la société GSF de cette demande, sans répondre au moyen de ses conclusions tiré de la violation par la société Mita France de ses obligations relatives au partage du stand du Sicob, et du préjudice qui en était résulté pour la société GSF avant qu'il n'y soit mis fin par une décision obtenue en référé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société GSF de sa demande en paiement par la société Mita France d'une somme de 34 331,66 francs correspondant au prix de trois copieurs vendus et livrés à cette dernière, alors que, selon le pourvoi, le créancier ne peut être contraint de recevoir du débiteur, et a fortiori, d'un tiers, une autre chose que celle qui lui est due ; qu'en particulier, le créancier ne peut être contraint de recevoir paiement de sa dette sous forme d'un avoir que lui consent un tiers, lequel s'analyse non pas en un paiement d'une somme d'argent, mais en une promesse de dation en paiement ; qu'en l'espèce, la société GSF faisait valoir dans ses conclusions qu'elle s'était toujours opposée à ce que la société Mita Europe lui règle le prix de trois copieurs vendus et livrés à la société Mita France sous forme d'un avoir ; qu'elle justifiait au surplus ce refus en soutenant que cet avoir constituait une violation de la législation sur les changes qui oblige tout importateur à régler ses importations, et qu'il ne tenait pas compte, en outre, de la taxe anti-dumping réglée lors de l'importation de ces trois copieurs ; qu'en refusant de prendre acte de ce refus de la société GSF d'être réglée de sa dette sous forme d'un avoir consenti par un tiers, et en déclarant qu'un tel paiement était suffisamment satisfactoire pour cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1236 et 1243 du Code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Général Static France dite "GSF", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit : 1°/ de la société Mita France, ayant son siège social à Croissy Beaubourg (Seine-et-Marne), ..., 2°/ de la société Mita Europe BV, ayant son siège social 1181 JC Amstelveen Rembrandt X..., 225 Diesbosch (Hollande), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Général Static France, de Me Cossa, avocat de la société Mita France et de la société Mita Europe BV, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Général Static France (société GSF) a été importateur et distributeur exclusif pour la France de photocopieurs japonais titulaires de la marque Mita pour la période du 3 juin 1980 au 30 novembre 1983 ; que, par acte sous seing privé du 1er juillet 1985, elle a signé un contrat avec les sociétés Mita Europe et Mita France selon lequel elle acceptait que l'exclusivité de la commercialisation des photocopieurs Mita lui soit enlevée, sauf pour le réseau de ses revendeurs dont elle devait fournir la liste depuis le 3 juin 1980 et pour les acheteurs de Paris et de la banlieue ; que la société GSF a également accepté de céder la location de son stand au Sicob aux deux sociétés, celles-ci ne l'autorisant à se servir de ce stand tant qu'elle ne continuerait à vendre des photocopieurs Mita ; que la société GSF, estimant que les sociétés Mita ne respectaient pas leurs accords réciproques, les a assignées devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts et en liquidation d'astreinte en application d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris intervenue au mois de septembre 1986 sur les modalités du partage du stand du Sicob ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GSF de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre les sociétés Mita en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par ces dernières, alors que, selon le pourvoi, dans ses écritures d'appel, la société GSF faisait valoir que la cessation de ses relations contractuelles avec la société Metafax avait pour cause les agissements déloyaux de la société Mita France, laquelle avait fait paraître en 1985 dans la revue "Reproduire" un article dans lequel elle affirmait faussement que la société GSF devait s'approvionner auprès de la société Mita France, sans pouvoir importer ses copieurs ; qu'en déboutant la société GSF de sa demande en paiement de dommages-intérêts, aux seuls motifs que celle-ci reconnaîssait elle-même que la société Metafax avait définitivement cessé de lui passer commande à la veille de la confusion de son contrat de distribution avec la société Mita France, et qu'elle n'était donc plus son "revendeur actuel", sans rechercher si la cessation des commandes de la société Metafax ne trouvait pas sa cause dans des agissements déloyaux de la société Mita France à l'égard de la société GSF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société Metafax avait cessé de s'approvisionner auprès de la société GSF à partir du mois d'août 1985 en produits Mita et avait choisi d'acheter une autre marque et que c'est seulement au mois d'avril 1986 que cette entreprise avait signé un accord avec les deux sociétés japonaises, la preuve n'étant pas ainsi apportée d'un détournement de clientèle ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société GSF de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 septembre 1986, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge est tenu d'examiner tous les points du litige dont il est saisi, au besoin en restituant aux faits litigieux leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, la société GSF demandait réparation du préjudice que lui avait causé la société Mita France en l'empêchant d'accéder à son stand du Sicob, et en la contraignant à agir en référé pour obtenir sa condamnation sous astreinte à faire cesser cette voie de fait ; que la société GSF faisait valoir à cet égard, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, que son préjudice était d'autant plus important que les premiers jours du Sicob sont exclusivement réservés aux professionnels ; qu'en refusant de s'expliquer sur cette demande de la société GSF en réparation de son préjudice antérieur au prononcé de l'astreinte, au besoin en requalifiant en demande en paiement de dommages-intérêts cette demande inexactement formulée par la société GSF au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société GSF demandait expressément la condamnation des sociétés Mita au paiement d'une somme de 25 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des "retards de livraison, des détournements de clientèle, et autres manquements" commis par les sociétés Mita à leurs obligations contractuelles ; qu'en déboutant la société GSF de cette demande, sans répondre au moyen de ses conclusions tiré de la violation par la société Mita France de ses obligations relatives au partage du stand du Sicob, et du préjudice qui en était résulté pour la société GSF avant qu'il n'y soit mis fin par une décision obtenue en référé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à requalifier en demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi antérieurement au prononcé de l'astreinte les conclusions de la société GSF qui visaient seulement à une liquidation de cette astreinte et qui avaient un objet distinct de la demande de dommages-intérêts relative au préjudice commercial invoqué par d'autres motifs ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société GSF de sa demande en paiement par la société Mita France d'une somme de 34 331,66 francs correspondant au prix de trois copieurs vendus et livrés à cette dernière, alors que, selon le pourvoi, le créancier ne peut être contraint de recevoir du débiteur, et a fortiori, d'un tiers, une autre chose que celle qui lui est due ; qu'en particulier, le créancier ne peut être contraint de recevoir paiement de sa dette sous forme d'un avoir que lui consent un tiers, lequel s'analyse non pas en un paiement d'une somme d'argent, mais en une promesse de dation en paiement ; qu'en l'espèce, la société GSF faisait valoir dans ses conclusions qu'elle s'était toujours opposée à ce que la société Mita Europe lui règle le prix de trois copieurs vendus et livrés à la société Mita France sous forme d'un avoir ; qu'elle justifiait au surplus ce refus en soutenant que cet avoir constituait une violation de la législation sur les changes qui oblige tout importateur à régler ses importations, et qu'il ne tenait pas compte, en outre, de la taxe anti-dumping réglée lors de l'importation de ces trois copieurs ; qu'en refusant de prendre acte de ce refus de la société GSF d'être réglée de sa dette sous forme d'un avoir consenti par un tiers, et en déclarant qu'un tel paiement était suffisamment satisfactoire pour cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1236 et 1243 du Code civil ; Mais attendu que la société GSF n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'elle refusait d'être payée par un avoir ; qu'elle a seulement allégué que la société Mita Europe n'avait pas pris en considération "le montant de la taxe anti-dumping, des frais de douane et de frais de transport", allégation qui a été rejetée par l'arrêt qui a souverainement constaté que l'avoir d'un montant de 8 091,46 florins représentait le coût du matériel majoré des droits de douane et que les autres frais mentionnés sur cette facture n'étaient pas justifiés ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait, et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les autres griefs de la société GSF concernant l'existence de pratiques discriminatoires de prix et l'absence d'aide à l'extension de son réseau de revendeurs de la part des sociétés Mita, la cour d'appel se borne à énoncer que ceux-ci ne sont pas justifiés en fait ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions de la société GSF relatives aux conséquences juridiques s'attachant aux refus des sociétés Mita de communiquer leurs barêmes de prix et leurs conditions de vente, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société GSF concernant des pratiques discriminatoires de prix et l'absence d'aide à l'extension de son réseau revendeurs, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Mita France et la société Mita Europe BV, envers la société Général Static France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel