Cour de Cassation · comm — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56c7
- Date
- 14 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait confié un fonds de commerce en gérance libre à M. Z..., mandataire des associés et lui-même associé d'une société à responsabilité limitée en formation, a assigné celui-ci, ainsi que Mme B... et M. Y..., cessionnaire des parts de M. C... l'un des fondateurs, en paiement des redevances convenues et de diverses sommes ; que la société n'a pas été immatriculée ; Attendu que pour condamner M. Y..., solidairement avec Mme B... et M. Z..., au paiement des sommes demandées, la cour d'appel a retenu que la cession des parts à M. Y... a eu pour effet de le subroger dans tous les droits et obligations de M. C... et qu'il était ainsi devenu responsable des dettes de la société à responsabilité limitée en formation, même s'il n'en a pas été l'un des fondateurs et s'il n'y a pas exercé personnellement une quelconque activité ou donné mandat à quiconque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules sont tenues des actes passés au nom d'une société en formation les personnes qui les ont accomplis ou qui ont donné mandat pour les accomplir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant à La Ferté-sur-Seine (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de M. Etienne X..., demeurant à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), ..., 2°/ de Mme Christiane B..., demeurant à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., 3°/ de M. Henri Z..., demeurant à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., et actuellement à Champagne-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B... et M. Z... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait confié un fonds de commerce en gérance libre à M. Z..., mandataire des associés et lui-même associé d'une société à responsabilité limitée en formation, a assigné celui-ci, ainsi que Mme B... et M. Y..., cessionnaire des parts de M. C... l'un des fondateurs, en paiement des redevances convenues et de diverses sommes ; que la société n'a pas été immatriculée ; Attendu que pour condamner M. Y..., solidairement avec Mme B... et M. Z..., au paiement des sommes demandées, la cour d'appel a retenu que la cession des parts à M. Y... a eu pour effet de le subroger dans tous les droits et obligations de M. C... et qu'il était ainsi devenu responsable des dettes de la société à responsabilité limitée en formation, même s'il n'en a pas été l'un des fondateurs et s'il n'y a pas exercé personnellement une quelconque activité ou donné mandat à quiconque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules sont tenues des actes passés au nom d'une société en formation les personnes qui les ont accomplis ou qui ont donné mandat pour les accomplir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... solidairement avec M. Z... et Mme A... à payer à M. X... la somme de 87 329,75 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1987, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f56c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel