Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56d0
- Date
- 26 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Société des courses de la Côte d'Amour, aux droits de l'ancienne société des courses de Pornichet, la Baule, Saint-Nazaire, Le Pouliguen, Guérande, dont le siège est à l'Hippodrome, à Pornichet (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société des courses de la Côte d'Amour, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu qu'en se bornant à renvoyer "aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens", l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... contre un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans l'instance l'opposant à la société des courses de la Côte d'Amour, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société des courses de la Côte d'Amour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a2cd580146773f56d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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