Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56d6
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail précise que les dispositions allouant six mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement lorsque celui-ci est sans cause réelle ni sérieuse, ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'il appartient dès lors au salarié qui demande la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi d'établir l'existence et l'étendue de ce dernier ; que faute d'avoir relevé les éléments propres à établir le dommage dont elle décidait la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS Sécurité, société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle, n° ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Dany X..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SPS Sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 1990) M. X... embauché le 28 août 1987 en qualité d'agent de surveillance par la société SPS a été licencié le 25 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail précise que les dispositions allouant six mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement lorsque celui-ci est sans cause réelle ni sérieuse, ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et qu'il appartient dès lors au salarié qui demande la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi d'établir l'existence et l'étendue de ce dernier ; que faute d'avoir relevé les éléments propres à établir le dommage dont elle décidait la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SPS Sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a2cd580146773f56d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel