Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56de
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Fives Cail Babcock (FCB) a, en 1967, confié à la société Pintex la réfection de la couverture de son usine, à l'aide de plaques fabriquées par la société Solvay et fixées par des crochets fournis par la société Etanco ; que lesdits travaux ayant fait l'objet d'une réception sans réserve en 1969, la société FCB et la société Pintex sont convenues que les plaques feraient l'objet d'une garantie totale de dix ans et qu'en conséquence, la société Pintex serait tenue, pendant ce délai, d'assurer la pose de celles qui seraient à remplacer, une limitation de garantie étant stipulée comme s'appliquant à la "main d'oeuvre de pose" ; qu'en août 1971, la grêle ayant détruit totalement la couverture, la société Pintex a remis celle-ci entièrement en état, la société Solvay supportant le coût des travaux ; que la société FCB ayant constaté, en 1977, des infiltrations à l'intérieur des bâtiments, en raison de l'oxydation des crochets fixant les plaques, a, le 15 avril 1981, fait assigner la société Pintex et la société Solvay en paiement du prix des travaux de remise en état ; que la société Solvay a appelé en garantie la société Etanco ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu que la société Pintex fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de la dégradation de la toiture, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des documents contractuels que si les plaques ont été commandées par la société Pintex, elle ne l'a fait qu'en exécution des instructions impératives du maître de l'ouvrage concernant la nature, le nombre, la qualité desdites plaques, ainsi que des crochets de fixation, cependant qu'elle demeurait soumise au contrôle permanent des services techniques du maître de l'ouvrage ; que c'est donc au prix d'une dénaturation certaine desdits documents contractuels que l'arrêt attaqué a pu dire qu'il y avait louage d'ouvrage et non de services ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que d'ailleurs, l'arrêt attaqué constate que la société Pintex s'est engagée seulement à assurer la pose de plaques fabriquées par la société Solvay, les crochets étant fournis par la société Etanco ; que ces motifs contradictoires avec ceux retenant que la société Pintex assurait la fourniture des matériaux privent l'arrêt attaqué de motifs et violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que les travaux de pose devaient impérativement être effectués sous le double contrôle technique et selon les instructions de la société Solvay et de la société FCB, maître de l'ouvrage ; qu'il n'incombait pas à la société Pintex de rechercher si le maître de l'ouvrage avait réellement la compétence et les qualités requises pour s'immiscer dans les travaux, tant au stade de leur conception que de leur exécution ; que l'arrêt attaqué, en reprochant à la société Pintex de n'avoir pas traité le maître de l'ouvrage comme un simple particulier, s'immisçant dans les travaux qui ne sont pas de son domaine, a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pintex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FCB la somme de 892 278,45 francs au titre de la réfection de la toiture, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Pintex rappelait que les travaux effectués, en 1971, avaient consisté dans le seul remplacement des plaques brisées par les grêlons et que les plaques n'ont jamais été mises en cause ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce moyen et recherché si les crochets avaient été changés à l'occasion de ces travaux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; qu'en considérant qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de l'exécution des travaux de réfection, sans constater qu'il y a eu réception des travaux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Pintex faisait valoir que les travaux de réfection de 1971 avaient été exécutés pour le compte de la société Solvay ; qu'ils n'ont pu faire courir un nouveau délai de garantie décennale ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Pintex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FCB le coût de la réparation, alors, selon le moyen, "que si, par suite d'une évidente erreur matérielle, deux contrats utilisaient la formule de "main d'oeuvre de pose" au sens totalement obscur, les autres contrats, rédigés par ailleurs en termes identiques, faisaient état, comme le soulignent les conclusions d'appel de la société Pintex, d'une limitation de garantie de "main d'oeuvre et pose" ; que cette seconde version des bulletins de commande n'a jamais été mise en doute jusques et y compris par l'arrêt de cassation du 4 février 1987 ; que l'arrêt attaqué n'a pu se fonder sur la mention de deux contrats relative à la main d'oeuvre de pose, sans s'expliquer sur le sens de cette formule sibylline et sans préciser les raisons pour lesquelles il la retenait de préférence à celle figurant dans les autres contrats ; qu'il a ainsi totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pintex, société anonyme dont le siège social est sis ... (Nord), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 3e chambres civiles réunies), au profit de : 1°/ La société Fives Cail Babcock, société anonyme dont le siège social est sis ... (8e), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ La société Solvay, société anonyme dont le siège social est sis ... (8e), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3°/ La société Etanco, société anonyme dont le siège social est sis ... (Yvelines), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pintex, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Fives Cail Babcock, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Solvay, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Fives Cail Babcock (FCB) a, en 1967, confié à la société Pintex la réfection de la couverture de son usine, à l'aide de plaques fabriquées par la société Solvay et fixées par des crochets fournis par la société Etanco ; que lesdits travaux ayant fait l'objet d'une réception sans réserve en 1969, la société FCB et la société Pintex sont convenues que les plaques feraient l'objet d'une garantie totale de dix ans et qu'en conséquence, la société Pintex serait tenue, pendant ce délai, d'assurer la pose de celles qui seraient à remplacer, une limitation de garantie étant stipulée comme s'appliquant à la "main d'oeuvre de pose" ; qu'en août 1971, la grêle ayant détruit totalement la couverture, la société Pintex a remis celle-ci entièrement en état, la société Solvay supportant le coût des travaux ; que la société FCB ayant constaté, en 1977, des infiltrations à l'intérieur des bâtiments, en raison de l'oxydation des crochets fixant les plaques, a, le 15 avril 1981, fait assigner la société Pintex et la société Solvay en paiement du prix des travaux de remise en état ; que la société Solvay a appelé en garantie la société Etanco ; Attendu que la société Pintex fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de la dégradation de la toiture, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des documents contractuels que si les plaques ont été commandées par la société Pintex, elle ne l'a fait qu'en exécution des instructions impératives du maître de l'ouvrage concernant la nature, le nombre, la qualité desdites plaques, ainsi que des crochets de fixation, cependant qu'elle demeurait soumise au contrôle permanent des services techniques du maître de l'ouvrage ; que c'est donc au prix d'une dénaturation certaine desdits documents contractuels que l'arrêt attaqué a pu dire qu'il y avait louage d'ouvrage et non de services ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que d'ailleurs, l'arrêt attaqué constate que la société Pintex s'est engagée seulement à assurer la pose de plaques fabriquées par la société Solvay, les crochets étant fournis par la société Etanco ; que ces motifs contradictoires avec ceux retenant que la société Pintex assurait la fourniture des matériaux privent l'arrêt attaqué de motifs et violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que les travaux de pose devaient impérativement être effectués sous le double contrôle technique et selon les instructions de la société Solvay et de la société FCB, maître de l'ouvrage ; qu'il n'incombait pas à la société Pintex de rechercher si le maître de l'ouvrage avait réellement la compétence et les qualités requises pour s'immiscer dans les travaux, tant au stade de leur conception que de leur exécution ; que l'arrêt attaqué, en reprochant à la société Pintex de n'avoir pas traité le maître de l'ouvrage comme un simple particulier, s'immisçant dans les travaux qui ne sont pas de son domaine, a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978" ; Mais attendu que, sans dénaturer les documents contractuels, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu exactement que la société FCB, qui n'avait contracté qu'avec la société Pintex, était liée à celle-ci par un contrat de louage d'ouvrage, les travaux exécutés n'entrant pas dans l'activité habituelle du maître de l'ouvrage et la société Pintex, spécialiste en matière de couverture, étant tenue, même si le choix du matériau avait pu être fait par le maître de l'ouvrage, d'attirer son attention sur les désordres susceptibles de se produire, et d'émettre des réserves ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pintex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FCB la somme de 892 278,45 francs au titre de la réfection de la toiture, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Pintex rappelait que les travaux effectués, en 1971, avaient consisté dans le seul remplacement des plaques brisées par les grêlons et que les plaques n'ont jamais été mises en cause ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce moyen et recherché si les crochets avaient été changés à l'occasion de ces travaux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ; qu'en considérant qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de l'exécution des travaux de réfection, sans constater qu'il y a eu réception des travaux, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Pintex faisait valoir que les travaux de réfection de 1971 avaient été exécutés pour le compte de la société Solvay ; qu'ils n'ont pu faire courir un nouveau délai de garantie décennale ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé que la réfection de la toiture, qui avait été totale après l'orage de grêle en 1971, avait nécessairement été effectuée dans les conditions des contrats originaires qui faisaient référence à la garantie décennale, la cour d'appel, devant laquelle l'entrepreneur n'avait pas soutenu qu'il n'y avait pas eu réception de ces travaux de réfection, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'un nouveau délai de dix ans ayant couru à compter de 1971, l'instance avait été introduite contre l'entrepreneur dans le délai de garantie ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Pintex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FCB le coût de la réparation, alors, selon le moyen, "que si, par suite d'une évidente erreur matérielle, deux contrats utilisaient la formule de "main d'oeuvre de pose" au sens totalement obscur, les autres contrats, rédigés par ailleurs en termes identiques, faisaient état, comme le soulignent les conclusions d'appel de la société Pintex, d'une limitation de garantie de "main d'oeuvre et pose" ; que cette seconde version des bulletins de commande n'a jamais été mise en doute jusques et y compris par l'arrêt de cassation du 4 février 1987 ; que l'arrêt attaqué n'a pu se fonder sur la mention de deux contrats relative à la main d'oeuvre de pose, sans s'expliquer sur le sens de cette formule sibylline et sans préciser les raisons pour lesquelles il la retenait de préférence à celle figurant dans les autres contrats ; qu'il a ainsi totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats ne donnaient aucune précision sur la garantie concernant la fixation des plaques et que certains de ces contrats stipulaient que la limitation de la garantie s'appliquait à la main d'oeuvre de pose, la cour d'appel, interprétant souverainement le sens de cette clause ambiguë, a estimé qu'elle ne pouvait s'appliquer aux crochets de fixation des plaques et légalement justifié sa décision soumettant ceux-ci à la garantie légale de dix années ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Pintex, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a2cd580146773f56de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel