Cour de Cassation · soc — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56e0
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1988) et la procédure, que M. Y..., entré comme peintre automobile le 1er juin 1968 au service de la société Garage du parc, est passé, le 1er octobre 1970, à celui de son épouse, sous-traitante des travaux de peinture jusqu'au 1er janvier 1977, fin de la sous-traitance ; que, de cette date au 31 décembre 1977, il s'est trouvé lié à la société du Garage du parc, ainsi qu'il a été définitivement jugé, par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'après un arrêt de travail pour maladie en novembre 1977, M. Y... devait être placé en invalidité totale et a perçu de ce fait une rente des assurances GAN-vie auprès desquelles la société avait affilié son personnel pour satisfaire au régime complémentaire obligatoire de prévoyance prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, ledit article spécifiant alors que l'institution choisie devait assurer des prestations équivalentes à celles fournies par l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRPSACM) ; que le contrat de prévoyance ayant été résilié à compter du 1er janvier 1979, les assurances GAN-vie ont continué à verser à M. Y... une rente, mais sans la revaloriser ; qu'estimant avoir droit au bénéfice de la revalorisation, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Poses (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Garage du Parc, société anonyme, dont le siège est à Lisieux (Calvados), RN 13, 2°/ de M. Z..., mandataire liquidateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la société Garage du Parc, demeurant à Caen (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Garage du Parc et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1988) et la procédure, que M. Y..., entré comme peintre automobile le 1er juin 1968 au service de la société Garage du parc, est passé, le 1er octobre 1970, à celui de son épouse, sous-traitante des travaux de peinture jusqu'au 1er janvier 1977, fin de la sous-traitance ; que, de cette date au 31 décembre 1977, il s'est trouvé lié à la société du Garage du parc, ainsi qu'il a été définitivement jugé, par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'après un arrêt de travail pour maladie en novembre 1977, M. Y... devait être placé en invalidité totale et a perçu de ce fait une rente des assurances GAN-vie auprès desquelles la société avait affilié son personnel pour satisfaire au régime complémentaire obligatoire de prévoyance prévu par l'article 26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes, ledit article spécifiant alors que l'institution choisie devait assurer des prestations équivalentes à celles fournies par l'Institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRPSACM) ; que le contrat de prévoyance ayant été résilié à compter du 1er janvier 1979, les assurances GAN-vie ont continué à verser à M. Y... une rente, mais sans la revaloriser ; qu'estimant avoir droit au bénéfice de la revalorisation, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société, en résiliant le contrat de prévoyance, l'avait injustement privé de la revalorisation de sa rente, alors, d'autre part, qu'elle ne lui avait pas assuré la fourniture d'une prestation équivalente à celle, revalorisée, de l'IRPSACM ; et alors, enfin, qu'il importait peu, au regard de la responsabilité encourue par la société à son égard, qu'il perçoive, du fait d'une autre affiliation à cette dernière institution, une rente revalorisée ; Mais attendu qu'en relevant que lors de la résiliation du contrat avec le GAN les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas la revalorisation de la rente, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Garage du Parc et M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a2cd580146773f56e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel