Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56e7
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1990) que, par jugement du 17 juin 1988, la société Château de Malijay, ayant pour gérante Mme Y... et la société Domaine de Malijay, dont le gérant, M. B..., avait été révoqué de ses fonctions par une assemblée générale extraordinaire des associés en date du 9 juin 1988 qui avait désigné pour le remplacer M. Cousin A... (les sociétés), ont été mises en redressement judiciaire commun en raison de la confusion de leurs patrimoines, M. Jean X... étant nommé administrateur de la procédure collective avec mission d'assister les débitrices ; qu'en raison du litige opposant MM. B... et Z... A..., le premier contestant sa révocation et la désignation de son successeur, le juge des référés, par ordonnance du 12 juillet 1988, a désigné M. Jean X... en qualité d'administrateur provisoire de la société Domaine de Malijay avec une mission générale de gestion et d'administration ; qu'au vu du bilan économique et social dressé par l'administrateur de la procédure collective dans un rapport du 22 juin 1989, le tribunal a déclaré irrecevable le plan de continuation de M. B... au motif que seul l'administrateur est habilité à proposer un tel plan, et a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Compagnie des Salins du Midi ; que la cour d'appel a déclaré nul pour défaut de pouvoir l'appel interjeté par M. B... pour le compte de la société Domaine de Malijay et recevable l'appel de Mme Y... ès-qualité de gérante de la société Château de Malijay ; qu'après avoir écarté les demandes de cette société tendant à la nullité du jugement entrepris, puis admis la recevabilité du plan de continuation en tant que présenté par la société Château de Malijay la cour d'appel a rejeté ce plan ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Château de Malijay et la société Domaine de Malijay, cette dernière "prise en la personne de son gérant statutaire en exercice M. Marcel B...", font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé pour la société Domaine de Malijay par M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que le défaut de pouvoir apparent de M. B..., gérant de la société Domaine de Malijay évincé par son associé dans des conditions illégales objet d'un litige pendant en Belgique, n'interdisait pas à l'intéressé, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, en l'état notamment de la partialité alléguée de l'administrateur judiciaire, de relever appel du jugement pour le compte de la société dans le cadre d'une gestion d'affaires nonobstant les dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans l'intérêt de la société contre un jugement ayant rejeté un plan de continuation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que suivant la combinaison de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant un "procès équitable", la société Domaine de Malijay doit être admise à relever appel d'un jugement ayant notamment rejeté un plan de continuation de l'entreprise ; qu'en l'état de la carence de l'administrateur et de la collusion prétendue entre celui-ci et le nouveau gérant supposé de la société Domaine de Malijay dont la qualité est également contestée devant les juridictions belges, M. B... devait être admis à relever appel du jugement précité pour le compte et dans l'intérêt de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; et alors, enfin, que, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs contradictoires en relevant tout à la fois que M. Jean X..., administrateur provisoire de la société Domaine de Malijay ne désirait pas faire appel du jugement contesté et qu'il appartenait à M. Jean X... et à lui seul d'apprécier s'il devait ou non recourir à la procédure de désignation d'un administrateur ad hoc pour relever appel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation proposé par M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction estimer sérieux le plan de continuation en ce qui concerne la société Château de Malijay dont les intérêts sont étroitement imbriqués avec ceux de la société Domaine de Malijay et refuser cependant la continuation en ce qui concerne cette dernière ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que selon l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en refusant la continuation au motif inopérant d'une prétendue absence de pouvoir de M. B..., sans examen des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif tel que notamment développé dans les conclusions d'appel des sociétés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant, pour rejeter le plan de continuation, à relever une insuffisance de trésorerie affirmée par l'administrateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 qui lui imposent de rechercher l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'ainsi, l'arrêt manque derechef de base légale au regard du texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Château de Malijay, dont le siège social est Château de Malijay à Jonquières (Vaucluse), en situation de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Carpentras du 17 juin 1988 renouvelé ultérieurement, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme Paulette Y..., domiciliée audit siège, mais résident actuellement Domaine Saint-Laurent à Mormoiron (Vaucluse), 2°) la SPRL Domaine de Malijay, société de droit belge, ayant établissement secondaire au Château de Malijay à Jonquières (Vaucluse), en situation de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Carpentras du 17 juin 1988 renouvelé ultérieurement, prise en la personne de son gérant statutaire en exercice M. Marcel B..., domicilié audit siège, mais résident actuellement Domaine Saint-Laurent à Mormoiron (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 1°) la compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est, dont le siège social est ..., 2°) M. Jean X..., administrateur syndic pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Château de Malijay, demeurant ... à Orange (Vaucluse), 3°) M. Jean X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la SPRL Domaine de Malijay, demeurant ... à Orange (Vaucluse), 4°) M. Jean X..., administrateur syndic pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SPRL Domaine de Malijay, demeurant ... à Orange (Vaucluse), 5°) M. Jean-Claude X..., administrateur syndic, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Château de Malijay, demeurant ... (Ardèche), 6°) M. C..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société à responsabilité limitée Château de Malijay, domicilié en cette qualité au château de Malijay à Jonquières (Vaucluse), 7°) M. le Procureur de la République, domicilié au Palais de Justice à Carpentras (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Château de Malijay et le Domaine de Malijay, de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Salins du Midi et Salines de l'Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 1990) que, par jugement du 17 juin 1988, la société Château de Malijay, ayant pour gérante Mme Y... et la société Domaine de Malijay, dont le gérant, M. B..., avait été révoqué de ses fonctions par une assemblée générale extraordinaire des associés en date du 9 juin 1988 qui avait désigné pour le remplacer M. Cousin A... (les sociétés), ont été mises en redressement judiciaire commun en raison de la confusion de leurs patrimoines, M. Jean X... étant nommé administrateur de la procédure collective avec mission d'assister les débitrices ; qu'en raison du litige opposant MM. B... et Z... A..., le premier contestant sa révocation et la désignation de son successeur, le juge des référés, par ordonnance du 12 juillet 1988, a désigné M. Jean X... en qualité d'administrateur provisoire de la société Domaine de Malijay avec une mission générale de gestion et d'administration ; qu'au vu du bilan économique et social dressé par l'administrateur de la procédure collective dans un rapport du 22 juin 1989, le tribunal a déclaré irrecevable le plan de continuation de M. B... au motif que seul l'administrateur est habilité à proposer un tel plan, et a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Compagnie des Salins du Midi ; que la cour d'appel a déclaré nul pour défaut de pouvoir l'appel interjeté par M. B... pour le compte de la société Domaine de Malijay et recevable l'appel de Mme Y... ès-qualité de gérante de la société Château de Malijay ; qu'après avoir écarté les demandes de cette société tendant à la nullité du jugement entrepris, puis admis la recevabilité du plan de continuation en tant que présenté par la société Château de Malijay la cour d'appel a rejeté ce plan ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Château de Malijay et la société Domaine de Malijay, cette dernière "prise en la personne de son gérant statutaire en exercice M. Marcel B...", font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé pour la société Domaine de Malijay par M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que le défaut de pouvoir apparent de M. B..., gérant de la société Domaine de Malijay évincé par son associé dans des conditions illégales objet d'un litige pendant en Belgique, n'interdisait pas à l'intéressé, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, en l'état notamment de la partialité alléguée de l'administrateur judiciaire, de relever appel du jugement pour le compte de la société dans le cadre d'une gestion d'affaires nonobstant les dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans l'intérêt de la société contre un jugement ayant rejeté un plan de continuation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que suivant la combinaison de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant un "procès équitable", la société Domaine de Malijay doit être admise à relever appel d'un jugement ayant notamment rejeté un plan de continuation de l'entreprise ; qu'en l'état de la carence de l'administrateur et de la collusion prétendue entre celui-ci et le nouveau gérant supposé de la société Domaine de Malijay dont la qualité est également contestée devant les juridictions belges, M. B... devait être admis à relever appel du jugement précité pour le compte et dans l'intérêt de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; et alors, enfin, que, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs contradictoires en relevant tout à la fois que M. Jean X..., administrateur provisoire de la société Domaine de Malijay ne désirait pas faire appel du jugement contesté et qu'il appartenait à M. Jean X... et à lui seul d'apprécier s'il devait ou non recourir à la procédure de désignation d'un administrateur ad hoc pour relever appel ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre les tiers à accepter un débat judiciaire engagé par une partie agissant comme gérant d'affaires ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. B... avait demandé au juge des référés de désigner un administrateur ad hoc avec mission d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession mais qu'il avait été débouté de sa prétention par une décision que la cour d'appel avait confirmée et que la requête dont il avait, par ailleurs, en vertu de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985, saisi le juge-commissaire afin d'obtenir le remplacement de M. X... dans ses fonctions d'administrateur de la procédure collective avait également été rejetée ; qu'il résulte de ces constatations que si, par suite de la révocation dont il avait fait l'objet des fonctions de gérant de la société Domaine de Malijay et de la désignation d'un administrateur provisoire, M. B... ne pouvait faire appel au nom de cette société et saisir la cour d'appel de ses griefs contre M. X..., il disposait, en revanche, d'autres voies de droit et les a effectivement utilisées, mais sans succès ; que dès lors, l'arrêt ne peut se voir reprocher d'avoir violé la convention invoquée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'un côté, qu'il appartenait à l'administrateur provisoire de la société Domaine de Malijay et à lui seul d'apprécier si le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise était conforme aux intérêts de cette société et s'il devait recourir à la procédure de désignation d'un administrateur ad hoc pour en relever appel et, d'un autre côté, que M. X... ne désirait pas faire appel d'une décision qui était conforme à son rapport ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant les articles 18, 20 et 25 de la loi du 25 janvier 1985, l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise a lieu en concertation avec le débiteur qui doit être informé et consulté par l'administrateur ; qu'en l'absence constatée de consultation ou d'information de la société Domaine de Malijay en la personne de son gérant dont la qualité demeurait indiscutée au 9 juin 1988, soit après la déclaration de cessation des paiements de ladite société, c'est en violation par refus d'application des dispositions précitées sur le caractère contradictoire des opérations à l'égard des débiteurs que la cour d'appel a rejeté l'appel nullité formé dans l'intérêt de cette société ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser si et comment Mme Y... ès-qualité de gérante de la société Château de Malijay avait été consultée et régulièrement tenue informée par l'administrateur désigné dont la partialité était alléguée, la cour d'appel a derechef méconnu les prescriptions des articles 18, 20 et 25 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, suivant l'article 86 du décret du 27 décembre 1985, ce n'est qu'après le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan que les parties intéressées, pouvant ainsi prendre connaissance des pièces déposées, sont convoquées en chambre du conseil ; qu'en réputant, cependant, satisfaites les prescriptions susvisées par le biais d'un précédent renvoi contradictoire par lequel le tribunal avait invité l'administrateur à déposer son rapport sans autrement préciser si et comment les pièces versées aux débats avaient été déposées au greffe dans des conditions permettant aux personnes intéressées d'en prendre une connaissance préalable et utile avant l'audience, la cour d'appel, en rejetant l'appel nullité des sociétés, a méconnu les exigences de l'article 86 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les droits de la défense ; Mais attendu, en premier lieu, que, s'agissant de l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement, la cour d'appel, d'un côté, a retenu exactement que l'administrateur du redressement judiciaire n'avait pas, en ce qui concerne la société Domaine de Malijay, à s'assurer du concours de M. B..., eu égard à la contestation de sa qualité de gérant suite à la révocation dont il avait fait l'objet avant l'ouverture de la procédure collective et à la désignation d'un administrateur provisoire, et d'un autre côté, a constaté que l'absence de concertation avec Mme Y..., gérante de la société Château de Malijay, dont le nom et la qualité étaient visés dans le rapport de l'administrateur de la procédure collective, n'était pas établie ; Attendu, en second lieu, qu'en vertu de l'article 44, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985, au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, au nombre desquelles figure le débiteur, le rapport prévu à l'article 18 de cette loi ; que suivant l'alinéa 3 du même texte, le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal visé à l'article 25 de la loi précitée sont déposés au greffe où tout créancier peut en prendre connaissance ; qu'il s'ensuit, le dépôt du rapport étant prévu dans l'intérêt des créanciers et non du débiteur, que celui-ci ne peut se prévaloir de l'inaccomplissement prétendu de cette formalité ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable pour le surplus, en raison du défaut d'intérêt ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan de continuation proposé par M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction estimer sérieux le plan de continuation en ce qui concerne la société Château de Malijay dont les intérêts sont étroitement imbriqués avec ceux de la société Domaine de Malijay et refuser cependant la continuation en ce qui concerne cette dernière ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que selon l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en refusant la continuation au motif inopérant d'une prétendue absence de pouvoir de M. B..., sans examen des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif tel que notamment développé dans les conclusions d'appel des sociétés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant, pour rejeter le plan de continuation, à relever une insuffisance de trésorerie affirmée par l'administrateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 qui lui imposent de rechercher l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'ainsi, l'arrêt manque derechef de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que si le plan de continuation de M. B..., qui émanait d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter les sociétés, avait cependant été agréé par la société Château de Malijay et valait engagement de la part de celle-ci, il était, en revanche, inopposable à la société Domaine de Malijay en ce qu'il l'exposait à des obligations que son administrateur provisoire n'avait pas acceptées, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, non pas que ce plan était sérieux à l'égard de la société Château de Malijay, mais que, compte tenu de l'imbrication des sociétés, et de leur communauté de situation, un tel plan ne pouvait être arrêté vis-à-vis de l'une et rejeté vis-à-vis de l'autre, ce qui imposait un rejet global d'autant plus justifié que ce plan se heurtait à une insuffisance de trésorerie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Château de Malijay et le Domaine de Malijay, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f56e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel