Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56f7
- Date
- 8 avril 1992
saisiessaisie arrêtvaliditéjugementconfirmation sur le seul fondement d'une décision provisoire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. César X..., de nationalité française, demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaire du ... (20e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du Syndicat des copropriétaires ... (20e), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 557 et 567 du Code de procédure civile, et 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 484 et 491 du code ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie-arrêt implique, nécessairement, condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une ordonnance d'un juge des référés a condamné à titre provisoire M. X... à payer diverses sommes, comprenant notamment sa quote-part du budget prévisionnel de la copropriété, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat des copropriétaires) ; que, sur le fondement de cette ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel, un jugement d'un tribunal de grande instance a validé une saisiearrêt pratiquée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a interjeté appel ; Qu'en confirmant ce jugement sur le seul fondement d'une décision provisoire, même non frappée d'appel, au motif que la créance prévisionnelle serait certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires du ... (20e), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- saisies
Référence
613721a2cd580146773f56f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel