Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56f9
- Date
- 13 avril 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué qui prononce le divorce des époux X...-Y..., énonce qu'aucun des documents produits par l'épouse, considèré isolément, ne serait de nature à rapporter quelque preuve que ce soit mais que cependant ils constituent un ensemble indissociable et comme tel de nature à emporter la conviction de la cour d'appel quant à la réalité des griefs de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme X..., née Marie-Claire Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que l'arrêt attaqué qui prononce le divorce des époux X...-Y..., énonce qu'aucun des documents produits par l'épouse, considèré isolément, ne serait de nature à rapporter quelque preuve que ce soit mais que cependant ils constituent un ensemble indissociable et comme tel de nature à emporter la conviction de la cour d'appel quant à la réalité des griefs de Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits qu'elle retenait remplissaient les conditions posées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721a2cd580146773f56f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel