Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56fb
- Date
- 10 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 28 novembre 1989), que M. Y... qui avait commandé un bateau, a remis à M. et Mme A..., à titre d'acompte sur le prix, deux chèques représentant un total de 98 000F ; que le prêt bancaire qu'il avait sollicité, et qui constituait une condition suspensive, ne lui ayant pas été accordé, il a fait connaitre aux époux A... qu'il ne pouvait donner suite à sa commande et leur a demandé de lui rembourser les sommes remises ; que pour s'opposer à cette demande, les époux A... ont soutenu qu'ils avaient conclu le contrat au nom d'une société en formation, la société Tourisme Ciel et Mer, qui serait devenue ensuite société Tourisme Corse Méditerranée, laquelle aurait repris les engagements contractés au cours de la période de formation ; que la société Tourisme Corse Méditerranée est intervenue volontairement à l'instance pour voir dire que M. Y... avait commis une faute en demandant tardivement l'annulation de sa commande et devait être condamné à lui payer des dommages-intérêts à ce titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme A... et la société Tourisme Corse Méditerranée font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... à rembourser à M. Y... les sommes réclamées et d'avoir débouté la société Tourisme Corse Méditerranée de ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société" ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société Tourisme Corse Méditerranée avait été immatriculée au registre du commerce postérieurement au contrat litigieux et si elle avait repris ledit contrat à son compte, qu'elle ne pouvait dès lors se borner à constater le défaut d'existence de la société Tourisme Ciel et Mer, et à relever que l'existence légale de la société Tourisme Corse Méditerranée était postérieure à la conclusion de ladite convention sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la dénomination de la société avec laquelle M. Y... avait contracté avait toujours été "TCM" et que les appellations Tourisme Corse Méditerranée et Tourisme Ciel et Mer sont une seule et même société, ainsi que le confirme l'unique numéro de SIREN ou de SIRET attribué au répertoire national des entreprises ; que l'arrêt a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a également violé ce texte en laissant sans réponse les conclusions qui soutenaient que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il contractait avec la société "TCM" dès lors qu'il s'était engagé envers celle-ci à livrer son bateau dans le cadre d'un contrat de gestion à compter du 1er avril 1981 et que toutes les pièces et courriers sont à entête de la société, y compris ceux adressés par M. Y... et notamment celui du 15 avril 1986 annulant sa commande ; alors en outre, que Mme A..., gérante de la société Tourisme Corse Méditerranée, avait qualité pour établir le procès-verbal de la décision par laquelle ladite société reprenait à son compte le contrat litigieux ; qu'en écartant ce procèsverbal des débats parcequ'il avait été établi pour les besoins de la procédure par l'une des parties au procés, l'arrêt a violé les articles 42 du décret du 23 mars 1967 et 1315 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions prises devant elle qui faisaient valoir que l'immatriculation de la société Tourisme Corse Méditerranée entrainait de facto la reprise des engagements pour le compte de la société dans la mesure où les actes accomplis rentrent dans le cadre de son objet et du mandat donné à Mme A... d'effectuer tous les actes de gestion commerciale rentrant dans cet objet pour la période comprise entre l'adoption des statuts et l'immatriculation au registre du commerce ; que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation concernait des engagements pour lesquels aucun pouvoir n'avait été conféré au fondateur et qui impliquaient une reprise expresse et qu'il était par conséquent normal que le contrat lirtigieux n'y figure pas, que l'arrêt a, une nouvelle fois, violé l'article du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Martine Z..., épouse A..., demeurant à Cauro (Corse), Résidence du Prunelli, Lot n° 13, 2°/ la société Tourisme Corse Méditerranée "TMC", dont le siège est à Ajaccio (Corse), Zone Industrielle du Vazzio, Pont du Rica, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Jean, Christian Y..., demeurant à Ajaccio (Corse), Résidence des Iles, Le Sicile, Bâtiment A, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : M. José X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Pierre A..., demeurant ..., Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A... et de la société Tourisme Corse Méditerranée, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 28 novembre 1989), que M. Y... qui avait commandé un bateau, a remis à M. et Mme A..., à titre d'acompte sur le prix, deux chèques représentant un total de 98 000F ; que le prêt bancaire qu'il avait sollicité, et qui constituait une condition suspensive, ne lui ayant pas été accordé, il a fait connaitre aux époux A... qu'il ne pouvait donner suite à sa commande et leur a demandé de lui rembourser les sommes remises ; que pour s'opposer à cette demande, les époux A... ont soutenu qu'ils avaient conclu le contrat au nom d'une société en formation, la société Tourisme Ciel et Mer, qui serait devenue ensuite société Tourisme Corse Méditerranée, laquelle aurait repris les engagements contractés au cours de la période de formation ; que la société Tourisme Corse Méditerranée est intervenue volontairement à l'instance pour voir dire que M. Y... avait commis une faute en demandant tardivement l'annulation de sa commande et devait être condamné à lui payer des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que Mme A... et la société Tourisme Corse Méditerranée font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... à rembourser à M. Y... les sommes réclamées et d'avoir débouté la société Tourisme Corse Méditerranée de ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société" ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la société Tourisme Corse Méditerranée avait été immatriculée au registre du commerce postérieurement au contrat litigieux et si elle avait repris ledit contrat à son compte, qu'elle ne pouvait dès lors se borner à constater le défaut d'existence de la société Tourisme Ciel et Mer, et à relever que l'existence légale de la société Tourisme Corse Méditerranée était postérieure à la conclusion de ladite convention sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la dénomination de la société avec laquelle M. Y... avait contracté avait toujours été "TCM" et que les appellations Tourisme Corse Méditerranée et Tourisme Ciel et Mer sont une seule et même société, ainsi que le confirme l'unique numéro de SIREN ou de SIRET attribué au répertoire national des entreprises ; que l'arrêt a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a également violé ce texte en laissant sans réponse les conclusions qui soutenaient que M. Y... ne pouvait ignorer qu'il contractait avec la société "TCM" dès lors qu'il s'était engagé envers celle-ci à livrer son bateau dans le cadre d'un contrat de gestion à compter du 1er avril 1981 et que toutes les pièces et courriers sont à entête de la société, y compris ceux adressés par M. Y... et notamment celui du 15 avril 1986 annulant sa commande ; alors en outre, que Mme A..., gérante de la société Tourisme Corse Méditerranée, avait qualité pour établir le procès-verbal de la décision par laquelle ladite société reprenait à son compte le contrat litigieux ; qu'en écartant ce procèsverbal des débats parcequ'il avait été établi pour les besoins de la procédure par l'une des parties au procés, l'arrêt a violé les articles 42 du décret du 23 mars 1967 et 1315 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions prises devant elle qui faisaient valoir que l'immatriculation de la société Tourisme Corse Méditerranée entrainait de facto la reprise des engagements pour le compte de la société dans la mesure où les actes accomplis rentrent dans le cadre de son objet et du mandat donné à Mme A... d'effectuer tous les actes de gestion commerciale rentrant dans cet objet pour la période comprise entre l'adoption des statuts et l'immatriculation au registre du commerce ; que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation concernait des engagements pour lesquels aucun pouvoir n'avait été conféré au fondateur et qui impliquaient une reprise expresse et qu'il était par conséquent normal que le contrat lirtigieux n'y figure pas, que l'arrêt a, une nouvelle fois, violé l'article du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la commande litigieuse était datée du 5 décembre 1985, que la décision du tribunal était du 4 février 1988 et que le procès-verbal de délibération de la société "TCM", portant reprise par la société du contrat du 5 décembre 1985 et produit seulement au cours de l'instance d'appel, était daté du 20 septembre 1988, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante de ce document, en retenant qu'établi pour les besoins de la procédure par l'une des parties et pour se constituer une preuve, il ne pouvait être pris en considération ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les chèques ont été établis par M. Y... au nom de M. A... ou de Mme A..., qu'il n'existait aucune société du nom de Tourisme Ciel et Mer, que M. Y... n'avait pas contracté avec la société Tourisme Corse Méditerranée, ce dont il résultait qu'il n'avait pu contracter qu'avec les époux A... en tant que personnes physiques, que l'état des actes accomplis pour le compte de la société "TCM" en formation produit par les époux A... portant la mention "néant", le contrat du 5 décembre 1985 ne pouvait en tout état de cause être mis au compte de cette société ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises et répondu aux conclusions invoquées aux première et deuxième branches ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que M. Y... n'avait pas contracté avec une société, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la quatrième branche que sa décision rendait inopérantes ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme A... et la société Tourisme Corse Méditerranée, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f56fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel