Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f56fc
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Savem et gérant des sociétés Pétrol oil distribution, GL Distribution, Distrifuel, GL Market et GL Autos, qui toutes ont fait l'objet d'une procédure commune de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1990) d'avoir prononcé à son égard la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans et d'avoir décidé qu'étaient réunies à son encontre les conditions d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la prise en charge par les dirigeants sociaux des dettes de la personne morale, alors, selon le pourvoi, de première part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 180, 187-1° et 2°, et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt attaqué qui retient que la comptabilité des sociétés dirigées par M. Y... était irrégulière ou incomplète, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'exposant faisant valoir qu'à aucun moment, les commissaires aux comptes n'ont signalé la moindre anomalie, que la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Y... n'a, elle aussi, révélé aucune anomalie dans la tenue de la comptabilité, que la brigade financière a décortiqué pendant plus d'un an la comptabilité des sociétés du groupe gérées par M. Y..., sans retenir aucun grief pour comptabilité mal tenue et encore moins pour défaut de comptabilité, que la procédure collective ayant été ouverte en décembre 1986, seul M. Z..., ès qualités, était en mesure d'arrêter la comptabilité pour l'année 1986 et que M. Z..., ès qualités, affirme, sans l'établir, le caractère irrégulier et incomplet de la comptabilité ; alors, de deuxième part, qu'inversant la charge de la preuve, viole les articles 180, 197-1° et 2° et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui, sur le seul fondement des affirmations de M. Z..., représentant des créanciers, retient que M. Y... n'aurait remis les éléments de la comptabilité que le 6 octobre 1987 ; alors, de troisième part, que, si l'assemblée générale de la société Distrifuel du 11 octobre 1986 a déclaré allouer à M. Y... une rémunération mensuelle de 30 300 francs avec effet rétroactif au 1er janvier 1985, celui-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa rémunération n'avait pas été augmentée, la société Distrifuel ayant seulement pris en charge la part de rémunération antérieurement à la charge de la société GL distribution, de sorte que, faute d'avoir constaté que la décision sus-mentionnée de l'assemblée générale de la société Distrifuel aurait permis à M. Y... de percevoir effectivement plus que le total des rémunérations que lui accordaient auparavant les deux sociétés Distrifuel et GL Distribution, manque de base légale au regard des articles 180, 187-1° et 2° et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui considère que l'intéressé aurait ainsi bénéficié d'une augmentation de sa rémunération en dépit des mauvais résultats des sociétés ; alors, de quatrième part, qu'inverse encore la charge de la preuve, en violation des articles 180, 187-1° et 2° et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui considère que l'utilisation des locaux personnels de M. Y..., loués aux sociétés qu'il dirigeait "reste... à démontrer" ; alors, de cinquième part, que manque encore de base légale, au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui retient qu'au 31 décembre 1985, le compte courant de M. Y... dans la société Savem accusait un solde débiteur de 10 142,28 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir qu'il résultait du rapport des experts judiciaires que ces comptes courants n'avaient jamais été débiteurs ; alors, de sixième part, que la date de la cessation des paiement ayant été fixée au 2 juin 1985, manque de nouveau de base légale au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... avait reconnu avoir perçu des sociétés du groupe à titre personnel pour la seule année 1985 une somme de 1 600 000 francs, sans rechercher si M. Y... avait perçu l'intégralité de cette somme avant ou après le 2 juin 1985 ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que M. Y... a poursuivi, dans son intérêt personnel, l'activité du groupe, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'ayant eu conscience de sa responsabilité en tant qu'employeur d'environ 120 personnes, il avait pris des risques personnels extrêmement importants en se portant caution du groupe pour un montant de 5 millions de francs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit de M. Z..., demeurant "Les Pyramides", ... (Val-de-Marne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du redressement judiciaire des sociétés Savem, Distrifuel, Petrol oil distribution, GL Market, GL Distribution et GL Autos, défendeur à la cassation ; En présence de Mme Lutgarde X..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Savem et gérant des sociétés Pétrol oil distribution, GL Distribution, Distrifuel, GL Market et GL Autos, qui toutes ont fait l'objet d'une procédure commune de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1990) d'avoir prononcé à son égard la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans et d'avoir décidé qu'étaient réunies à son encontre les conditions d'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la prise en charge par les dirigeants sociaux des dettes de la personne morale, alors, selon le pourvoi, de première part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 180, 187-1° et 2°, et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt attaqué qui retient que la comptabilité des sociétés dirigées par M. Y... était irrégulière ou incomplète, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de l'exposant faisant valoir qu'à aucun moment, les commissaires aux comptes n'ont signalé la moindre anomalie, que la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Y... n'a, elle aussi, révélé aucune anomalie dans la tenue de la comptabilité, que la brigade financière a décortiqué pendant plus d'un an la comptabilité des sociétés du groupe gérées par M. Y..., sans retenir aucun grief pour comptabilité mal tenue et encore moins pour défaut de comptabilité, que la procédure collective ayant été ouverte en décembre 1986, seul M. Z..., ès qualités, était en mesure d'arrêter la comptabilité pour l'année 1986 et que M. Z..., ès qualités, affirme, sans l'établir, le caractère irrégulier et incomplet de la comptabilité ; alors, de deuxième part, qu'inversant la charge de la preuve, viole les articles 180, 197-1° et 2° et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui, sur le seul fondement des affirmations de M. Z..., représentant des créanciers, retient que M. Y... n'aurait remis les éléments de la comptabilité que le 6 octobre 1987 ; alors, de troisième part, que, si l'assemblée générale de la société Distrifuel du 11 octobre 1986 a déclaré allouer à M. Y... une rémunération mensuelle de 30 300 francs avec effet rétroactif au 1er janvier 1985, celui-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa rémunération n'avait pas été augmentée, la société Distrifuel ayant seulement pris en charge la part de rémunération antérieurement à la charge de la société GL distribution, de sorte que, faute d'avoir constaté que la décision sus-mentionnée de l'assemblée générale de la société Distrifuel aurait permis à M. Y... de percevoir effectivement plus que le total des rémunérations que lui accordaient auparavant les deux sociétés Distrifuel et GL Distribution, manque de base légale au regard des articles 180, 187-1° et 2° et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui considère que l'intéressé aurait ainsi bénéficié d'une augmentation de sa rémunération en dépit des mauvais résultats des sociétés ; alors, de quatrième part, qu'inverse encore la charge de la preuve, en violation des articles 180, 187-1° et 2° et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui considère que l'utilisation des locaux personnels de M. Y..., loués aux sociétés qu'il dirigeait "reste... à démontrer" ; alors, de cinquième part, que manque encore de base légale, au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui retient qu'au 31 décembre 1985, le compte courant de M. Y... dans la société Savem accusait un solde débiteur de 10 142,28 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir qu'il résultait du rapport des experts judiciaires que ces comptes courants n'avaient jamais été débiteurs ; alors, de sixième part, que la date de la cessation des paiement ayant été fixée au 2 juin 1985, manque de nouveau de base légale au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui retient que M. Y... avait reconnu avoir perçu des sociétés du groupe à titre personnel pour la seule année 1985 une somme de 1 600 000 francs, sans rechercher si M. Y... avait perçu l'intégralité de cette somme avant ou après le 2 juin 1985 ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que M. Y... a poursuivi, dans son intérêt personnel, l'activité du groupe, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'ayant eu conscience de sa responsabilité en tant qu'employeur d'environ 120 personnes, il avait pris des risques personnels extrêmement importants en se portant caution du groupe pour un montant de 5 millions de francs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le tribunal avait, sur saisine d'office, ouvert par jugement du 2 décembre 1986 la procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du groupe en fixant à dix-huit mois de sa décision la date de cessation des paiements, que le rapport établi à la demande du liquidateur par deux experts-comptables avait fait apparaître le caractère incomplet de la comptabilité de ces sociétés et l'existence de discordances dans les soldes de leurs comptes courants réciproques, et que la poursuite d'une exploitation déficitaire ayant abouti à une insuffisance d'actif de 43 294 000 francs avait été effectuée par M. Y... dans un intérêt personnel attesté par le doublement, à la suite d'une assemblée générale des associés de la société Distrifuel en date du 11 octobre 1986, de la rémunération perçue par lui avec effet rétroactif au 1er janvier 1985, étant à cet égard précisé que M. Y..., qui affirmait que la société Distrifuel n'avait fait que prendre à sa charge la rémunération servie "jusqu'en octobre 1986" par la société GL Distribution ne prétendait pas avoir reversé à la seconde le rappel servi par la première ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent en les écartant aux conclusions invoquées par les première, troisième et septième branches, la cour d'appel a justifié légalement sa décision, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f56fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel