Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5703
- Date
- 1 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire fondée sur le caractère pécuniaire de la sanction, alors, selon le moyen, que, d'une part, toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui retient, sur les affirmations pures et simples de l'employeur, une modification de l'activité du salarié sans en fournir le moindre motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-42 du Code du travail que la rétrogradation disciplinaire qui entraîne une réduction de la rémunération ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite, dès lors qu'elle est la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se contente des affirmations de l'employeur sans toutefois s'assurer si l'activité de M. X... avait été réellement modifiée et en quoi elle avait été réduite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant PK 4 500 route de Montabo à Cayenne (Guyane française), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de la compagnie nationale Air-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Breneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988) et la procédure, M. X... a été engagé le 20 juin 1983 par la compagnie nationale Air-France en qualité de manutentionnaire saisonnier à l'escale de Cayenne ; qu'il est devenu, le 5 mars 1984, manutentionnaire spécialisé, échelle 4, coefficient 179 ; qu'il a été élu membre du comité d'établissement ; que, le 4 avril 1986, la compagnie Air-France lui a notifié la sanction disciplinaire de la rétrogradation au coefficient hiérarchique 165, échelle 3, en qualité de manutentionnaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire fondée sur le caractère pécuniaire de la sanction, alors, selon le moyen, que, d'une part, toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui retient, sur les affirmations pures et simples de l'employeur, une modification de l'activité du salarié sans en fournir le moindre motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 122-42 du Code du travail que la rétrogradation disciplinaire qui entraîne une réduction de la rémunération ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite, dès lors qu'elle est la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se contente des affirmations de l'employeur sans toutefois s'assurer si l'activité de M. X... avait été réellement modifiée et en quoi elle avait été réduite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que M. X... n'accomplissait plus, après sa rétrogradation, les tâches afférentes à son ancienne qualification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie nationale Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
Référence
613721a2cd580146773f5703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel