Cour de Cassation · soc — 23 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5718
- Date
- 23 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° V/90-46.056, formé par M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le salarié faisait valoir, tant dans ses propres conclusions que par les motifs du jugement du 9 mai 1989 dont il s'appropriait les termes, que s'il était exact que le moulin n'avait pas toujours été correctement entretenu et qu'une infime partie de la récolte de maïs avait été perdue, c'était uniquement en raison de la vétusté du matériel mis à sa disposition qui entraînait de nombreuses pannes, ainsi que du manque de personnel dû au refus obstiné de Mme Y... d'autoriser les heures supplémentaires, situation mise en évidence par le rapport Bourcet ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, de nature à démontrer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ; que la cour d'appel, en retenant que M. X... avait commis une faute de nature à justifier son licenciement, en n'entretenant pas correctement le moulin et en laissant certaines farines s'abîmer, sans rechercher si cet état de fait n'était pas dû, comme l'avait souligné le salarié, à la propre faute de Mme Y... qui refusait de faire effectuer des heures supplémentaires et qui laissait son moulin dans un état de délabrement avancé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° V/90-46.056 formé par M. Marc X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Henriette Y..., demeurant ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n° A/91-41.120 formé par Mme Henriette Y..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit de M. Marc X..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V/90-46.056 et A/91-41.120 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1990), M. X..., embauché en qualité de chef meunier du Moulin de Grignan par M. Fernand Y... et passé au service de Mme Henriette Y..., a été licencié le 3 juin 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V/90-46.056, formé par M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le salarié faisait valoir, tant dans ses propres conclusions que par les motifs du jugement du 9 mai 1989 dont il s'appropriait les termes, que s'il était exact que le moulin n'avait pas toujours été correctement entretenu et qu'une infime partie de la récolte de maïs avait été perdue, c'était uniquement en raison de la vétusté du matériel mis à sa disposition qui entraînait de nombreuses pannes, ainsi que du manque de personnel dû au refus obstiné de Mme Y... d'autoriser les heures supplémentaires, situation mise en évidence par le rapport Bourcet ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, de nature à démontrer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ; que la cour d'appel, en retenant que M. X... avait commis une faute de nature à justifier son licenciement, en n'entretenant pas correctement le moulin et en laissant certaines farines s'abîmer, sans rechercher si cet état de fait n'était pas dû, comme l'avait souligné le salarié, à la propre faute de Mme Y... qui refusait de faire effectuer des heures supplémentaires et qui laissait son moulin dans un état de délabrement avancé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé les graves carences et négligences commises par le chef meunier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° A/91-41.120 de Mme Y... : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° V/90-46.056 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A/91-41.120 ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1992
Référence
613721a2cd580146773f5718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel