Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f571c
- Date
- 8 avril 1992
travail reglementationcongés payésindemnité représentativeassistantes maternellescalculbaseloi applicable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Jean Z..., dont le siège social est sis à Paris (6e), ..., représentée par son président en exercice, M. Robert C..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Geneviève A..., demeurant à Vert le Grand (Essonne), 63, domaine du Guichet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., B..., E..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme D..., Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Goutet, avocat de l'association Jean Z..., de Me Brouchot, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988) que Mme A... s'étant vu retirer, le 29 octobre 1985, l'agrément de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne dont elle bénéficiait, son employeur, l'association Jean Z... a, le 21 novembre 1985, procédé au licenciement de la salariée qu'elle occupait en qualité d'assistante maternelle depuis le 8 septembre 1976 ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de licenciement alors que l'arrêt attaqué avait constaté que la rupture du contrat de travail était consécutive à un cas de force majeure ; que ce fait, d'après une jurisprudence constante, exonère l'employeur de payer l'indemnité de licenciement, et ce même si des démarches superfétatoires ont été accomplies ; qu'ainsi se trouvent violés les articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, l'employeur, loin d'invoquer la force majeure, avait engagé à l'encontre de la salariée une procédure légale de licenciement et lui avait accordé l'indemnité de préavis correspondante ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 773-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, et l'article 2 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, les assistantes maternelles perçevaient une indemnité représentative du congé annuel payé égale au douzième de la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 733-5 et L. 773-10 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'indemnité de congés payés annuels due à Mme A... pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 devait être calculée sur la base d'un dixième de salaire servi pendant cette période, conformément à la loi du 3 janvier 1985 ayant modifié l'article L. 773-6 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'à l'époque de la promulgation de la loi du 3 janvier 1985, les droits à congés payés de Mme A... pour la période de référence, 1er juin 1983 31 mai 1984, n'étaient pas encore périmés puisque pour un salarié travaillant dans une entreprise une cinquième semaine pouvait être prise séparément des autres jusqu'au 30 avril 1985" ; Attendu cependant que les droits à indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 devaient s'apprécier au 31 mai 1984 ; qu'à cette date l'article L. 773-6 du Code du travail prévoyait le calcul de l'indemnité de congés payés des assistantes maternelles sur la base d'un douzième du salaire servi pendant la période de référence ; qu'en décidant que la loi du 3 janvier 1985 pouvait s'appliquer aux congés acquis de juin 1983 à mai 1984, l'arrêt attaqué a fait une application rétroactive de la loi et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Jean Z... à payer à Mme A... une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- travail reglementation
Référence
613721a2cd580146773f571c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel