Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5720
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 1989), que la société El Nasr trading and transit co shipping (NATTCO) a pris en location à la société Transports terrestres, maritimes et fluviaux (TMF) des conteneurs à restituer dans l'un ou l'autre des trois ports désignés dans la convention ; qu'une garantie bancaire lui ayant été demandée, la Bank of credit and commerce international (la banque) a contracté un cautionnement garantissant, outre le paiement du loyer, la restitution des conteneurs en fin de location ; qu'une partie des conteneurs n'a pas été restituée ; que l'autre partie ne l'a pas été dans les ports désignés ou a été rendue en mauvais état ; que la banque a versé une somme correspondant à ce que la société NATTCO devait au titre des loyers, mais s'est refusée à tout autre paiement ; qu'outre la société NATTCO, la société TMF a assigné la banque en sa qualité de caution, lui demandant notamment le paiement de la valeur des conteneurs manquants et du prix de la réparation du matériel endommagé ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en sa qualité de caution de la société NATTCO, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, elle a garanti la restitution des conteneurs et non les frais accessoires, tels que le bon état d'entretien locatif, le coût de l'acheminement des matériels et celui de leur mise à quai, ou encore celui des pertes ou dégradations, ou encore le préjudice né des retards apportés à l'accomplissement de toutes ces obligations ; qu'ainsi, en décidant qu'il appartenait à la caution de garantir, outre la restitution, tous les frais accessoires ci-dessus énumérés, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bank of credit and commerce international (Overseas) limited, dite BCCI, société anonyme dont le siège social est à Guinness, Mahon Building, Fort Street, Georgetown, Grand Cayman (Iles Cayman), inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 309 215 028, ayant établissement principal ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société NATTCO, El Nasr trading and transit co shipping, dont le siège social est ..., 2°/ La société Transports terrestres, maritimes et fluviaux, dite TMF, dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bank of credit and commerce international (Overseas) limited (BCCI), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Transports terrestres, maritimes et fluviaux (TMF), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. André Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire, et à M. Michel X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Bank of credit and commerce international de ce qu'ils ont déclaré reprendre l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 1989), que la société El Nasr trading and transit co shipping (NATTCO) a pris en location à la société Transports terrestres, maritimes et fluviaux (TMF) des conteneurs à restituer dans l'un ou l'autre des trois ports désignés dans la convention ; qu'une garantie bancaire lui ayant été demandée, la Bank of credit and commerce international (la banque) a contracté un cautionnement garantissant, outre le paiement du loyer, la restitution des conteneurs en fin de location ; qu'une partie des conteneurs n'a pas été restituée ; que l'autre partie ne l'a pas été dans les ports désignés ou a été rendue en mauvais état ; que la banque a versé une somme correspondant à ce que la société NATTCO devait au titre des loyers, mais s'est refusée à tout autre paiement ; qu'outre la société NATTCO, la société TMF a assigné la banque en sa qualité de caution, lui demandant notamment le paiement de la valeur des conteneurs manquants et du prix de la réparation du matériel endommagé ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en sa qualité de caution de la société NATTCO, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, elle a garanti la restitution des conteneurs et non les frais accessoires, tels que le bon état d'entretien locatif, le coût de l'acheminement des matériels et celui de leur mise à quai, ou encore celui des pertes ou dégradations, ou encore le préjudice né des retards apportés à l'accomplissement de toutes ces obligations ; qu'ainsi, en décidant qu'il appartenait à la caution de garantir, outre la restitution, tous les frais accessoires ci-dessus énumérés, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait accordé sa garantie en vue de la restitution due par le locataire en fin de location, la cour d'appel a retenu que cette garantie incluait tout à la fois la remise matérielle des conteneurs dans leur totalité, à la date convenue, dans l'un des ports prévus et en bon état locatif ; qu'en décidant, en conséquence, qu'il était bien fondé de rechercher la caution quant au coût de l'acheminement des matériels et de celui de leur mise à quai, aux pertes et dégradations, au préjudice né des retards, ainsi qu'à l'inexécution définitive de l'obligation de restitution, la cour d'appel n'a pas méconnu le caractère exprès du cautionnement et ne l'a pas étendu au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOFIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Bank of credit and commerce international (Overseas) limited (BCCI), MM. Y... et X..., ès qualités, envers les sociétés El Nasr trading and transit co shipping (NATTCO) et Transports terrestres, maritimes et fluviaux (TMF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f5720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel