Cour de Cassation · comm — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5723
- Date
- 17 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 mars 1989 d'avoir dit que dans l'arrêt du 10 novembre 1988, il fallait ajouter après les mots "confirme le jugement entrepris" la phrase suivante : "dit que la Société Sogevit garantira Mme X... de toutes condamnations à restitution et à paiement qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mlle A..." alors, selon le pourvoi, d'une part que la décision de première instance (jugement du 23 octobre 1986 du tribunal de commerce de Paris) ayant seulement "dit Mme X..., née Y... recevable en son appel en garantie de la Société Sogevit", dénature ces termes clairs et précis dudit jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt rectificatif attaqué qui énonce "que si le dispositif de l'arrêt se borne à confirmer le jugement déféré, il convient d'observer que l'absence de toute réserve implique que la garantie doit jouer intégralement", c'est-à-dire que la décision de première instance aurait déclaré bien-fondé l'appel en garantie ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt rectificatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 10 novembre 1988 d'avoir confirmé le jugement du 23 octobre 1986 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce à l'enseigne "la Toutounerie" sis à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ... consentie à Mlle Martine A... par Mme X..., née Y..., aux torts et griefs de cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mlle A... ayant engagé une action en nullité sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et ayant la charge d'établir que les omissions par elle alléguées lui avaient causé un préjudice, intervertit indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait reproche à la venderesse et au rédacteur de l'acte de n'avoir pas versé aux débats des pièces commerciales ou comptables permettant de connaître la valeur du fonds au moment de la cession du 29 janvier 1985 (en comparaison du prix de vente de 160 000 francs) ; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare, sans le justifier, que Mlle A... a été amenée à accepter un prix très supérieur à la valeur réelle du fonds ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rectifié d'avoir dit que la Société Sogevit garantira Mme X... de toutes condamnations à restitution et à paiement qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mlle A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Sogevit ayant invoqué dans ses conclusions de première instance et d'appel, et versé aux débats un acte sous seings privés du 29 janvier 1985 signé de Mlle A... et de Mme Z... et intitulé "décharge" par lequel les signataires déclaraient "avoir arrêté et conclu exclusivement entre elles le prix ainsi que les charges et conditions de la présente cession ; donner décharge pure et simple, entière et définitive au rédacteur, reconnaissant que l'acte établi a été dressé sur leurs déclarations sans que ce dernier soit intervenu entre elles relativement aux conditions dudit acte...", dénature ces termes clairs et précis dudit acte, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que la Société Sogevit" ne justifie pas avoir fait signer aux parties une décharge de responsabilité" ; et alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur le moyen précité des conclusions d'appel de la Société Sogevit, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogevit, dont le siège est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rectificatif rendu le 16 mars 1989 et d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), 2°) Mlle Martine A..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogevit, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations des arrêts déférés (Paris, 10 novembre 1988 et 16 mars 1989) que Mlle A... a acquis de Mlle Y... devenue épouse X..., un fonds de commerce, sans que l'acte, dont le rédacteur était le cabinet "Société Sogevit", mentionne les chiffres d'affaires, et les bénéfices réels des trois dernières années, ainsi que le prix de cession de la vente précédente, qu'elle a assigné sa venderesse et le rédacteur de l'acte en annulation de la vente, que Mlle Y... a appelé en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre la Société Sogevit, que la cour d'appel par arrêt du 10 novembre 1988 a accueilli cette demande, que par arrêt du 16 mars 1989, elle a précisé que la Société Sogevit garantira Mme X... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mlle A... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 mars 1989 d'avoir dit que dans l'arrêt du 10 novembre 1988, il fallait ajouter après les mots "confirme le jugement entrepris" la phrase suivante : "dit que la Société Sogevit garantira Mme X... de toutes condamnations à restitution et à paiement qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mlle A..." alors, selon le pourvoi, d'une part que la décision de première instance (jugement du 23 octobre 1986 du tribunal de commerce de Paris) ayant seulement "dit Mme X..., née Y... recevable en son appel en garantie de la Société Sogevit", dénature ces termes clairs et précis dudit jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt rectificatif attaqué qui énonce "que si le dispositif de l'arrêt se borne à confirmer le jugement déféré, il convient d'observer que l'absence de toute réserve implique que la garantie doit jouer intégralement", c'est-à-dire que la décision de première instance aurait déclaré bien-fondé l'appel en garantie ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, l'arrêt rectificatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en dépit de certains termes équivoques, s'est bornée, hors toute dénaturation, à préciser le sens de sa décision, selon ce que la raison commandait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 10 novembre 1988 d'avoir confirmé le jugement du 23 octobre 1986 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce à l'enseigne "la Toutounerie" sis à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ... consentie à Mlle Martine A... par Mme X..., née Y..., aux torts et griefs de cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mlle A... ayant engagé une action en nullité sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et ayant la charge d'établir que les omissions par elle alléguées lui avaient causé un préjudice, intervertit indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait reproche à la venderesse et au rédacteur de l'acte de n'avoir pas versé aux débats des pièces commerciales ou comptables permettant de connaître la valeur du fonds au moment de la cession du 29 janvier 1985 (en comparaison du prix de vente de 160 000 francs) ; et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare, sans le justifier, que Mlle A... a été amenée à accepter un prix très supérieur à la valeur réelle du fonds ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'un préjudice dont elle n'avait pas à évaluer l'importance, en retenant que le prix de cession en 1985 était de 2,4 fois supérieur à celui pratiqué en 1982, sans qu'il soit démontré par des pièces comptables qui ne pouvaient être versées que par les défenderesses qu'une gestion méritoire avait dû conférer audit fonds une expansion qui justifierait cette augmentation de prix, et ainsi n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rectifié d'avoir dit que la Société Sogevit garantira Mme X... de toutes condamnations à restitution et à paiement qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mlle A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Sogevit ayant invoqué dans ses conclusions de première instance et d'appel, et versé aux débats un acte sous seings privés du 29 janvier 1985 signé de Mlle A... et de Mme Z... et intitulé "décharge" par lequel les signataires déclaraient "avoir arrêté et conclu exclusivement entre elles le prix ainsi que les charges et conditions de la présente cession ; donner décharge pure et simple, entière et définitive au rédacteur, reconnaissant que l'acte établi a été dressé sur leurs déclarations sans que ce dernier soit intervenu entre elles relativement aux conditions dudit acte...", dénature ces termes clairs et précis dudit acte, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que la Société Sogevit" ne justifie pas avoir fait signer aux parties une décharge de responsabilité" ; et alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur le moyen précité des conclusions d'appel de la Société Sogevit, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 29 janvier 1985, dès lors qu'il ne concernait que les déclarations des conditions de vente négociées exclusivement par les parties, en décidant que la Société Sogevit ne justifiait pas avoir fait signer aux parties une décharge concernant l'omission des mentions obligatoires prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et en retenant en conséquence la responsabilité du rédacteur de l'acte en tant que professionnel ; qu'ainsi, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogevit, envers Mme X... et Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f5723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel