Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5724
- Date
- 10 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont opposables aux tiers, sans qu'une inscription au registre national des brevets soit nécessaire, lorsque ceux-ci ont acquis des droits après la date de cet acte et qu'ils en avaient connaissance ; que la cour d'appel a constaté que la société Loyer connaissait l'existence des contrats de licence intervenus entre M. X... et la société EPSA qu'elle avait d'ailleurs elle-même préparés ; qu'en énonçant que faute de publication des contrats de licence, M. X... restait débiteur des frais correspondant à l'exploitation des brevets, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1979, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le profit retiré par un tiers des dispositions d'un contrat liant deux autres personnes ne saurait lui conférer la qualité de partie au contrat ; qu'en déduisant de sa qualité de titulaire des brevets et du fait que les prestations effectuées par le cabinet Pierre Loyer "ont eu pour fin la protection de droits restés en nom, ceux de M. X......" que ce dernier était débiteur des sommes réclamées par la société Loyer, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, au surplus, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il était salarié depuis 1976 de la société EPSA alors qu'auparavant c'était à titre personnel qu'il demandait des prestations au Cabinet Pierre Loyer ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que les prestations effectuées par le cabinet Loyer l'avaient été sur demande de M. X... sans rechercher si celui-ci avait agi en qualité de salarié ou à titre personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les inventions faites par les salariés dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive, ou d'études et de recherches qui lui ont été expressément confiées, appartiennent à l'employeur ; qu'en omettant de rechercher si le paiement des prestations litigieuses ne concernaient pas des inventions relevant des dispositions légales sur les inventions des salariés qui excluent toute participation de ceux-ci aux frais du brevet ou de son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifié par la loi du 13 juillet 1978 ; alors, enfin, qu'il appartenait à la société Pierre-Loyer demanderesse à l'action en paiement, d'établir que les prestations dont elle demandait le paiement lui avaient été commandées par M. X... et non par la société EPSA ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'établissait pas que c'était la seule société EPSA qui avait usé des services de la société Loyer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Cabinet Pierre Loyer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9e) et ... (16e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembe 1989) que la société Cabinet Pierre-Loyer (cabinet Loyer) a, depuis 1975, été chargée par M. X..., titulaire de plusieurs brevets d'invention, des diverses formalités relatives à ceux-ci et a réclamé le paiement de la somme de 225 176,08 francs représentant le paiement des honoraires restant dus par M. X... qui a fait alors valoir qu'il avait dès l'année 1979 concédé l'exploitation de ses brevets à la société EPSA dont il était le salarié ; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer au cabinet Loyer la somme de 220 541,68 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont opposables aux tiers, sans qu'une inscription au registre national des brevets soit nécessaire, lorsque ceux-ci ont acquis des droits après la date de cet acte et qu'ils en avaient connaissance ; que la cour d'appel a constaté que la société Loyer connaissait l'existence des contrats de licence intervenus entre M. X... et la société EPSA qu'elle avait d'ailleurs elle-même préparés ; qu'en énonçant que faute de publication des contrats de licence, M. X... restait débiteur des frais correspondant à l'exploitation des brevets, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1979, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le profit retiré par un tiers des dispositions d'un contrat liant deux autres personnes ne saurait lui conférer la qualité de partie au contrat ; qu'en déduisant de sa qualité de titulaire des brevets et du fait que les prestations effectuées par le cabinet Pierre Loyer "ont eu pour fin la protection de droits restés en nom, ceux de M. X......" que ce dernier était débiteur des sommes réclamées par la société Loyer, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, au surplus, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il était salarié depuis 1976 de la société EPSA alors qu'auparavant c'était à titre personnel qu'il demandait des prestations au Cabinet Pierre Loyer ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que les prestations effectuées par le cabinet Loyer l'avaient été sur demande de M. X... sans rechercher si celui-ci avait agi en qualité de salarié ou à titre personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les inventions faites par les salariés dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive, ou d'études et de recherches qui lui ont été expressément confiées, appartiennent à l'employeur ; qu'en omettant de rechercher si le paiement des prestations litigieuses ne concernaient pas des inventions relevant des dispositions légales sur les inventions des salariés qui excluent toute participation de ceux-ci aux frais du brevet ou de son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifié par la loi du 13 juillet 1978 ; alors, enfin, qu'il appartenait à la société Pierre-Loyer demanderesse à l'action en paiement, d'établir que les prestations dont elle demandait le paiement lui avaient été commandées par M. X... et non par la société EPSA ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'établissait pas que c'était la seule société EPSA qui avait usé des services de la société Loyer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a relevé qu'il n'était pas démontré que le cabinet Loyer ait accepté, même si cette possibilité a été envisagée, de modifier les termes du contrat qui le liait à M. X..., notamment en ce qui concerne la personne de son cocontractant, et a déduit de ces constatations qu'en l'absence de publication, le contrat conclu entre M. X... et la société EPSA était inoppossable au cabinet Loyer ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cabinet Pierre Loyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f5724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel