Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5725
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 janvier 1989), que M. Bernard X... s'est porté caution de la société anonyme Greit à qui la société SOVIME, sa créancière, avait accordé un moratoire ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, de la société débitrice, la société SOVIME a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant la somme lui demeurant due ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la société SOVIME, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution et sont une condition de validité de l'acte lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel couvre l'irrégularité qu'elle relève de l'acte de cautionnement en se fondant sur les termes de sa renonciation postérieure à son engagement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui était tenue, du seul fait de l'irrégularité du cautionnement, d'en constater la nullité, a directement violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que l'ignorance par la caution de l'insolvabilité du débiteur au jour de son engagement est propre à vicier son consentement ; qu'en se bornant à constater que, du fait de sa qualité d'administrateur qu'il n'établissait pas avoir perdue, il ne pouvait ignorer les difficultés financières rencontrées par la société débitrice indépendamment des détournements opérés par ses dirigeants, lesquels ne représentaient qu'une partie du passif, sans rechercher si, à la date de l'engagement litigieux, la situation de la société débitrice, mise en redressement judiciaire un mois plus tard, n'était pas d'ores et déjà irrémédiablement compromise, et si la caution le savait, la cour d'appel a violé les articles 2011 du Code civil et suivants par manque de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant lieu-dit Le Dôme, Ruy-Montceau à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SOVIME, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOVIME, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 janvier 1989), que M. Bernard X... s'est porté caution de la société anonyme Greit à qui la société SOVIME, sa créancière, avait accordé un moratoire ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, de la société débitrice, la société SOVIME a assigné M. X... en sa qualité de caution, lui réclamant la somme lui demeurant due ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement envers la société SOVIME, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution et sont une condition de validité de l'acte lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel couvre l'irrégularité qu'elle relève de l'acte de cautionnement en se fondant sur les termes de sa renonciation postérieure à son engagement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui était tenue, du seul fait de l'irrégularité du cautionnement, d'en constater la nullité, a directement violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que l'ignorance par la caution de l'insolvabilité du débiteur au jour de son engagement est propre à vicier son consentement ; qu'en se bornant à constater que, du fait de sa qualité d'administrateur qu'il n'établissait pas avoir perdue, il ne pouvait ignorer les difficultés financières rencontrées par la société débitrice indépendamment des détournements opérés par ses dirigeants, lesquels ne représentaient qu'une partie du passif, sans rechercher si, à la date de l'engagement litigieux, la situation de la société débitrice, mise en redressement judiciaire un mois plus tard, n'était pas d'ores et déjà irrémédiablement compromise, et si la caution le savait, la cour d'appel a violé les articles 2011 du Code civil et suivants par manque de base légale ; Mais attendu, d'une part, que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X..., qui n'établissait pas avoir perdu -au jour de la signature de l'acte de cautionnement- la qualité d'administrateur de la société, ne pouvait ignorer les difficultés financières que rencontrait la société débitrice, indépendamment des détournements opérés par les dirigeants sociaux, et qu'il ne pouvait donc invoquer une tromperie ou une erreur, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SOVIME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f5725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel