Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5727
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que la société Edouard Dubois et fils (société Dubois), qui a invoqué la mauvaise exécution d'un contrat de surveillance de ses installations pour rompre ses relations contractuelles avec la société France protection services (société FPS), a été assignée par celle-ci en paiement de l'indemnité de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société FPS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant à la société FPS de n'avoir pas contesté les griefs qu'avait allégués la société Dubois et fils et de n'avoir pas apporté la preuve que ses agents avaient une formation de conducteurs de chiens, qu'il incombait à la société Dubois et fils d'établir la preuve des manquements qu'elle invoquait pour se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société FPS avait rappelé que la société Dubois s'était référée expressément et exclusivement, dans son courrier de résiliation, au contrat du 23 mai 1985 et ne pouvait donc se prévaloir d'un second contrat en date du 3 mars 1986, totalement distinct, visant à mettre en place un système de télésurveillance électronique ; qu'en retenant que les griefs invoqués par la société Dubois étaient d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation immédiate, sans constater qu'ils correspondaient à des manquements aux obligations résultant du contrat du 23 mai 1985, seul visé dans la lettre de résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et a omis de répondre aux conclusions de la société FPS, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France protection services, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre A), au profit de la société Edouard Dubois et fils, dont le siège social est ... Porte de la Chapelle à Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société France protection services, de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Dubois et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que la société Edouard Dubois et fils (société Dubois), qui a invoqué la mauvaise exécution d'un contrat de surveillance de ses installations pour rompre ses relations contractuelles avec la société France protection services (société FPS), a été assignée par celle-ci en paiement de l'indemnité de préavis ; Attendu que la société FPS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant à la société FPS de n'avoir pas contesté les griefs qu'avait allégués la société Dubois et fils et de n'avoir pas apporté la preuve que ses agents avaient une formation de conducteurs de chiens, qu'il incombait à la société Dubois et fils d'établir la preuve des manquements qu'elle invoquait pour se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société FPS avait rappelé que la société Dubois s'était référée expressément et exclusivement, dans son courrier de résiliation, au contrat du 23 mai 1985 et ne pouvait donc se prévaloir d'un second contrat en date du 3 mars 1986, totalement distinct, visant à mettre en place un système de télésurveillance électronique ; qu'en retenant que les griefs invoqués par la société Dubois étaient d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation immédiate, sans constater qu'ils correspondaient à des manquements aux obligations résultant du contrat du 23 mai 1985, seul visé dans la lettre de résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et a omis de répondre aux conclusions de la société FPS, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, qu'à la lettre de résiliation de la société Dubois fondée sur des manquements de la société FPS à ses obligations découlant du contrat du 23 mars 1985, cette dernière société avait répondu qu'elle prenait acte de cette résiliation et, d'un autre côté, que ces manquements ainsi reconnus avaient été répétés et graves, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a prononcé la résolution du contrat du 23 mars 1985, seul applicable aux faits de la cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société France protection services, envers la société Edouard Dubois et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a2cd580146773f5727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel