Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f572f
- Date
- 22 avril 1992
(sur le premier moyen) architecte entrepreneurassuranceassurance maître de l'ouvragevente de l'immeuble par le constructeur après achèvementperte de la garantie(sur le second moyen) solidariteobligation in solidumeffetseffets à l'égard des créanciersobligation pour le tout
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Petits Champs, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société anonyme de crédit immobilier de la Vienne et du Poitou au même siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de Mlle Marie-Laure D..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 2°/ de Mlle Jacqueline Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 3°/ de M. Guy A..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 4°/ de M. Daniel B..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 5°/ de M. Dominique X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 6°/ de Mlle Madeleine Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 7°/ de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales dite "SMACL", dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Centre Duguesclin, place Chanzy, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 8°/ de la société Loubat frères, société anonyme, dont le siège est à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), avenue René Cassin, prise en la personne de son PDG en exercice, demeurant audit siège, 9°/ de M. E..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Morillon, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., ledit M. E..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 10°/ de l'entreprise Morillon, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, 11°/ de M. Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 12°/ de Mlle Mireille C..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société civile immobilière Les Petits Champs, de Me Boullez, avocat de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, dite "SMACL", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Loubat frères, de M. E... ès qualités et de l'entreprise Morillon, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause l'entreprise Morillon et son syndic au réglement judiciaire ; Donne défaut contre Mlles D..., Jacqueline Y..., MM. A..., B..., X..., Mlle Madeleine Y..., M. Z... et Mlle C... ; Attendu que des désordres ont affecté les volets des logements vendus par la société civile immobilière Les Petits Champs (la SCI) dans les immeubles qu'elle avait fait construire ; que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI, ainsi que la société Loubat, fabricant et fournisseur des volets et l'entreprise Morillon, qui les avait installés, responsables in solidum à l'égard des acquéreurs de certains logements ; qu'il a mis hors de cause la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) auprès de laquelle la SCI avait souscrit par application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, une assurance "dommages-ouvrage" qui garantissait, outre les dommages visés à l'article 1792 du Code civil, ceux relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement visés à l'article 1792-3 du même Code ; qu'il a réparti par moitié entre la société Loubat et l'entreprise Morillon la charge définitive des désordres ; qu'il a constaté qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre l'entreprise Morillon en état de réglement judiciaire, et a condamné la société Loubat à garantir la S.C.I à hauteur de 50 % des sommes qu'elle était condamnée à payer aux acquéreurs des logements en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SCI Les Petits Champs reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la SMACL alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et alors, de deuxième part, que l'assurance "dommages-ouvrages" souscrite par un vendeur d'immeuble au profit "du souscripteur et des propriétaires successifs" en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, constitue une assurance pour compte dont le souscripteur est fondé à invoquer le bénéfice en qualité d'assuré, même après transmission de l'immeuble à un tiers ; alors, de troisième part, que si les actions en garantie attachées à la chose se transmettent de plein droit à l'acquéreur, le vendeur ne perd pas la faculté de les exercer dans la mesure où elles présentent pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la SMACL dont la SCI, comme les acquéreurs eux-mêmes, réclamaient la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil en ne recherchant pas si les copropriétaires qui demandaient également en cause d'appel l'application à leur profit de la police "dommages-ouvrage" souscrite pour leur compte, ne pouvaient pas en bénéficier ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf le cas de subrogation, le vendeur d'un immeuble après achèvement n'est plus fondé, après la vente, à invoquer le bénéfice de l'assurance de dommages qu'il a souscrit en exécution des prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que, par suite, la SMACL, auprès de laquelle la SCI ne justifiait pas avoir souscrit, en outre, l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du même Code, n'était pas tenue de garantir la responsabilité encourue par celle-ci, en sa qualité de vendeur après achèvement, à l'égard des acquéreurs successifs ; que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1203 et 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; Attendu qu'après avoir retenu que les fautes commises par la société Loubat et l'entreprise Morillon avaient concouru à la réalisation du dommage et avoir procédé, entre ces dernières, à un partage de responsabilité par moitié, l'arrêt attaqué a accueilli à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre la SCI, en faveur des acquéreurs des logements, le recours en garantie formé par celle-ci contre la société Loubat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loubat à garantir la SCI Les Petits Champs à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Loubat, envers la SCI Les Petits Champs, aux dépens liquidés à la somme de neuf cent vingt neuf francs cinquante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
613721a2cd580146773f572f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel