Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5751
- Date
- 25 février 1992
publicite commercialeannoncesinsertion dans un journalresponsabilité de l'agence de publicité envers l'annonceurapprobation de l'annonce par ce dernier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Godechot et Paulet, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), 86, avgenue Raymond Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Lave plus blanc, dont le siège est à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de la société Godechot et Paulet, de Me Ricard, avocat de la société Lave plus blanc, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), que la société Godechot et Paulet a refusé de payer le montant des factures qui lui avaient été adressées par la société Lave plus blanc, en soutenant que la campagne de publicité qu'elle avait confiée à cette dernière a été organisée sans qu'elle en ait approuvé les éléments ; Attendu que la société Godechot et Paulet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du montant des factures litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat est la convention par laquelle une partie, le mandataire, s'engage envers l'autre partie, le mandant, à accomplir, au nom et pour le compte de celle-ci, un acte juridique ; que l'agent de publicité ne se borne pas à conclure des conventions avec les supports au nom et pour le compte de l'annonceur ; qu'il est chargé, d'abord et avant tout, de concevoir et d'organiser, de promouvoir en un mot, la campagne publicitaire que lui confie l'annonceur ; qu'en énonçant que l'agent de publicité est un mandataire qui n'assume pas d'obligations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, comme le prévoit le contrat-type applicable dans les relations de l'annonceur et de l'agent de publicité, aucune campagne ne peut être exécutée si elle n'a, au préalable, été approuvée par l'annonceur dans ses différents éléments, qu'il s'agisse des dépenses à engager, des textes ou illustrations ; que l'accord de l'annonceur sur l'exécution de la campagne qu'il a commandée est matérialisée par un bon à tirer ; qu'il appartient à l'agent de publicité de rapporter la preuve qu'il a exécuté la campagne sur le vu du bon à tirer de l'annonceur ; qu'en énonçant que la société Godechot et Paulet a approuvé les projets que la société Lave plus blanc lui a soumis, sans justifier que celle-ci ait rapporté la preuve que l'annonceur lui a, avant l'exécution de la campagne, donné son bon à tirer, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu qu'envers l'imprimeur et l'éditeur du journal où le message publicitaire devait être publié, l'agence de publicité s'était engagée, non pas pour elle-même, mais pour le compte de l'annonceur, son mandant, la cour d'appel n'en a pas, pour autant, dénié toute responsabilité de l'agence envers l'annonceur ; Attendu, d'autre part, que, relevant, par motifs adoptés, que le contrat souscrit par les parties ne prévoyait pas l'obligation, pour l'agence de publicité, de recueillir la signature de l'annonceur sur des "bons à tirer", et retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que cet annonceur avait donné son accord sur les projets au cours d'une réunion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Godechot et Paulet, envers la société Lave plus blanc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
- Matière
- publicite commerciale
Référence
613721a2cd580146773f5751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel