Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a2cd580146773f5758
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 4 avril 1990) d'avoir retenu, en son principe, sa responsabilité, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles Mme Z... avait pris en charge les honoraires de l'avocat des époux Y... dans l'instance en résiliation du bail, ce qui impliquait qu'elle connaissait cette procédure avant la rédaction de l'acte de vente du fonds de commerce ; alors que, d'autre part, les juges du second degré avaient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si cette connaissance, qui résultait, d'après les motifs non réfutés du jugement, tant du règlement desdits honoraires que des dires du vendeur du fonds de commerce, n'excluait pas tout lien de causalité entre les faits reprochés à M. X... et le préjudice invoqué par Mme Z... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., né le 15 octobre 1929 à Oran (Algérie), demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Lina Z..., demeurant à Palavas (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par deux actes du 11 mars 1970, les époux A... ont, d'une part, consenti aux époux Y... un droit au bail sur des locaux commerciaux sis à Palavas les Flots, ,et, d'autre part, cédé au locataire le fonds de commerce de fabrication et ventes de crèmes glacées, débit de boissons, exploité dans les lieux ; que, par arrêt du 19 mai 1982, la cour d'appel de Nîmes, statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, a déclaré acquise aux bailleurs, le 11 avril 1976, la clause résolutoire au bail ; qu'entre temps, par acte sous seing privé du 30 avril 1977 rédigé par M. X..., avocat au barreau de Montpellier, les époux Y... ont cédé le fonds de commerce à Mme Z... pour le prix de 450 000 francs s'appliquant, à concurrence de 350 000 francs, aux éléments incorporels incluant le droit au bail ; qu'après avoir été expulsée du local loué, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice M. X... auquel elle reprochait diverses fautes commises dans l'exercice de son mandat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 4 avril 1990) d'avoir retenu, en son principe, sa responsabilité, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles Mme Z... avait pris en charge les honoraires de l'avocat des époux Y... dans l'instance en résiliation du bail, ce qui impliquait qu'elle connaissait cette procédure avant la rédaction de l'acte de vente du fonds de commerce ; alors que, d'autre part, les juges du second degré avaient privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si cette connaissance, qui résultait, d'après les motifs non réfutés du jugement, tant du règlement desdits honoraires que des dires du vendeur du fonds de commerce, n'excluait pas tout lien de causalité entre les faits reprochés à M. X... et le préjudice invoqué par Mme Z... ; Mais attendu que, après avoir relevé que M. X... soutenait que Mme Z... avait connaissance de la procédure de résiliation du bail parce qu'elle avait pris en charge les honoraires de l'avocat chargé des intérêts des époux Y..., l'arrêt attaqué a retenu qu'un tel comportement n'autorisait pas M. X..., mandataire professionnel salarié, à s'affranchir de son obligation d'informer Mme Z... des conséquences possibles de la procédure engagée par les bailleurs dont l'issue demeurait à l'époque incertaine ; que les juges du second degré, qui ont par ailleurs constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'acte de cession du fonds de commerce ne faisait pas référence à la procédure de résiliation du bail, et qui ont souverainement apprécié la valeur probante des autres documents invoqués par M. X..., ont pu, dans ces conditions, retenir la responsabilité de celui-ci à l'égard de Mme Z... ; d'où il suit que leur décision n'encourt pas les griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli , PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a2cd580146773f5758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel