Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5767
- Date
- 4 février 1992
paiementimputationdette portant intérêtsdette que le débiteur a intérêt à acquitterpouvoir du jugeapplication d'une dette cautionnée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de la Banque de Bretagne, société anonyme sise ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cuisines et décors, ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 3°/ de Mme Z..., épouse X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me X..., avocat de M. Lucien X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 30 novembre 1988), que la société Cuisines et décors (la société), dont M. et Mme X... s'étaient portés cautions solidaires, était débitrice, lorsqu'elle a été mise en règlement judiciaire, de la somme de 443 632,54 francs envers la Banque de Bretagne (la banque) ; qu'en outre, M. et Mme X... étaient débiteurs envers la banque de la somme de 189 434,23 francs ; qu'en cours de procédure, M. et Mme X... ont versé à la banque 123 021,67 francs ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1253, 1255 et 1256 du Code civil, M. Boullez reproche à l'arrêt d'avoir imputé cette dernière somme sur la dette de cautionnement ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que M. Boullez n'avait pas déclaré, lors du paiement de la somme de 123 021,67 francs, sur quelle dette il entendait imputer ce paiement, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci devait être imputé, par application de l'article 1256 du Code civil, sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui étaient pareillement échues ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la dette de cautionnement portait intérêt au taux de 19 %, auquel s'ajoutait une commission forfaitaire de 4 %, et que la dette de 189 434,23 francs portait intérêt au taux de 19,50 %, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 1256 du Code civil en décidant que c'était la première de ces dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter ; D'où il suit que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- paiement
Référence
613721a3cd580146773f5767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel