Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f576c
- Date
- 11 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi retenu sa garantie, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont, d'une part, dénaturé la police et, d'autre part, violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), mutuelle du secteur des métiers et des professions libérales et activités indépendantes, dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de la société Sud-Ouest carrelages, dont le siège social est ..., Le Gond Pontouvre (Charente), 2°) de M. Y..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de syndic représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Sud-Ouest carrelages, nommé à ses fonctions par jugement du 6 avril 1989, 3°) de M. X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 février 1984, la société Cogiroute à donné à bail à la société Sud-Ouest carrelages (la SOC) une automobile pour une durée de quarante-huit mois moyennant un loyer mensuel ; que le véhicule a été réduit à l'état d'épave à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 25 septembre 1984 ; que la SOC avait assuré le véhicule loué auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) par une police "multirisque automobile" ; que ce sinistre a entraîné la résiliation du contrat de location ; que la MAAF a versé à la société bailleresse, demeurée propriétaire de l'automobile, une somme de 46 600 francs correspondant à la valeur vénale du véhicule, déduction faite d'une franchise contractuelle ; que la société Cogiroute, faisant valoir que la valeur résiduelle de la voiture, au jour du sinistre, calculée en fonction des stipulations financières du contrat de location, était de 58 363,25 francs, a demandé à la SOC de lui verser la différence entre cette somme et celle que lui avait réglée l'assureur, soit 11 763,25 francs ; que la SOC, ayant été condamnée à payer cette somme, a demandé à la MAAF la garantie de cette condamnation ; que la cour d'appel (Bordeaux, 19 décembre 1988) a dit que la MAAF devait cette garantie ; Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi retenu sa garantie, alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont, d'une part, dénaturé la police et, d'autre part, violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 19 des conditions spéciales n° 79-2 de la police, relatif à l'évaluation des dommages, pose en principe que "l'indemnité due ne peut dépasser le montant, déterminé par expertise, de la valeur du véhicule au moment du sinistre", a retenu que si les rubriques A et B de cet article, respectivement relatives aux garanties incendie, bris de glace, et à la garantie vol, se référent à cette valeur du véhicule fixée par expert, il en est autrement de la rubrique D, intitulée "intervention d'une société de crédit, de crédit-bail ou de location", qui stipule que "les indemnités sont calculées en fonction du préjudice subi par le propriétaire du véhicule au moment de l'événement assuré" ; que les juges du second degré ont pu en déduire, sans dénaturer la police ni méconnaître le principe indemnitaire, que la MAAF était tenue à garantie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la MAAF à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code des assurancesarticle 19 des conditions spéciales n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f576c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel