Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5770
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance de Melle, au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 2°/ de M. Robert X..., garagiste, demeurant à Thorigne (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1642 du Code civil ; Attendu que, le 23 mars 1989, M. Z... a acheté une Renault R. 18 d'occasion appartenant à M. Y..., et déposée au garage X... ; que, le 24 mars 1989, un contrôle technique a permis de déceler un bruit du moteur ; que l'acquéreur a ramené le véhicule au garage ; que, le 16 mai 1989, M. Z... a assigné M. Y... et M. X... en résolution de la vente pour vice caché ; Attendu que, pour débouter M. Z... de cette demande, le jugement attaqué énonce que la simple lecture du rapport de contrôle technique permet d'établir que le moteur faisait entendre un bruit anormal, et qu'il s'agissait d'un vice apparent dont le vendeur ne pouvait être tenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est déchargé de son obligation de garantie que si le vice est apparent au moment de la vente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un contrôle technique effectué le lendemain de cette vente, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ; Condamne MM. Y... et X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept francs quatre vingt dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Articles de loi cités
article 1642 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f5770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel