Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5773
- Date
- 21 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes Guinard, venant aux droits de la société KSB France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société Hydrobar, Hochdruckeinigungsthechnik GmbH, dont le siège est à Steinberg 41, 2000 Wedel (République fédérale d'Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pompes Guinard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Pompes Guinard, venant aux droits de la société KSB France, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juillet 1989) d'avoir débouté cette dernière de son contredit de compétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il a été établi par les juges du fond que la société Hydrobar n'a versé aux débats qu'une simple copie du contrat, si bien que la cour d'appel, qui a retenu cette copie comme valant preuve de la clause attributive de compétence au tribunal de Hambourg, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a retenu cette copie plutôt que celle produite par la société KSB France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 5 de la Convention de Bruxelles de 1968 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société KSB France, selon lesquelles la société Hydrobar avait toujours refusé de verser un exemplaire de l'original qu'elle avait en sa possession, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres, que chacune des parties a produit un "exemplaire" du contrat et, par motifs adoptés, que la "copie" du contrat produite par la société Hydrobar est "dûment signée", ce dont il résulte qu'en dépit de la terminologie utilisée, il s'agissait en réalité d'un original ; Attendu, d'autre part, qu'est irrecevable le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, dès lors que ces conclusions n'étant pas produites, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé du grief ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, manque en fait en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Pompes Guinard à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Hydrobar, Hochdruckeinigungsthechnik GmbH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 5 de la Convention de Bruxelles dearticle 1147 du Code civil et de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a3cd580146773f5773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel