Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f577f
- Date
- 17 mars 1992
agriculturesociété coopérative agricolestatutsstatuts prévoyant une période d'engagement déterminéesociétaire se retirant avant la fin du délai d'engagementexemplaire des statuts remis au sociétaire ne mentionnant pas la durée de l'engagementeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative vinicole de Chaumuzy, société coopérative agricole, dont le siège social est à Chamuzy (Marne), Fismes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Corinne Y..., demeurant à Chamuzy (Marne), Fismes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Coopérative vinicole de Chaumuzy, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Corinne Z..., épouse Y..., qui avait adhéré comme associé coopérateur à la société coopérative agricole, dite "Coopérative vinicole de Chaumuzy" (la coopérative), le 18 septembre 1979, a fait connaître à celle-ci, le 24 mai 1983, qu'elle s'en retirait à compter de la fin de l'exercice en cours, soit le 31 août 1983 ; qu'estimant que ce retrait intervenait avant l'expiration de la période d'engagement fixée à douze années, la coopérative a assigné Mme Y... en paiement des pénalités prévues par l'article 7 des statuts ; Attendu que la coopérative reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 31 mars 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la nature et les modalités des engagements des associés coopérateurs, ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution, que l'adhésion à une coopérative agricole entraîne pour l'associé coopérateur l'obligation de respecter toutes les clauses des statuts et qu'en statuant comme elle a fait, tout en reconnaissant que les statuts de la coopérative vinicole de Chaumuzy prévoyaient l'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 521-3 et R. 522-3 du Code rural et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les statuts doivent être publiés, que toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la coopérative, connaissance de ceux-ci ou qu'il lui en soit délivré, à ses frais, une copie, que cette faculté était prévue par l'article 61 des statuts de la coopérative en cause, et qu'en statuant comme elle a fait, tout en relevant que ces statuts avaient été régulièrement déposés et publiés, et tenus à la disposition de tous les associés coopérateurs, à son siège, afin de leur permettre d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé les articles R. 521-6 et suivants du Code rural ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont constaté que l'exemplaire des statuts remis à Mme Y... lors de son adhésion ne prévoyait pas que son engagement était de douze années ; qu'ils en ont souverainement déduit que n'ayant pas été informée de l'existence de la disposition statutaire l'obligeant à maintenir son engagement pendant une telle durée, elle ne pouvait être réputée l'avoir acceptée, peu important que des exemplaires des statuts ne comportant pas cette erreur aient été déposés au greffe du tribunal et à la Direction départementale de l'agriculture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1992
- Matière
- agriculture
Référence
613721a3cd580146773f577f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel