Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5782
- Date
- 24 mars 1992
responsabilite contractuelleentrepriseinstallateur d'un système d'alarmenon fonctionnementmanquement à une obligation contractuelledommageréparationetendue
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société entreprise Pérez, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), les Hauts de la Colle, 533, voie Julia, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société entreprise Pérez, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour allouer à M. X... des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées dans les lieux protégés au moyen du système d'alarme installé par la société Pérez, l'arrêt retient que le système était branché et n'avait pas fonctionné et que l'installateur avait l'obligation de l'entretenir en bon état de fonctionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enteprise Pérez n'était tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était l'installation d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol et non d'empêcher le vol lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Pérez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1992
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613721a3cd580146773f5782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel